Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 31 déc. 2025, n° 2403376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2403376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, M. B… A…, représenté par Me Sophie Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 5 et 7 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Nicolas Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 21 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 février suivant.
M. A… a été admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Frindel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 7 octobre 1995, est entré en France le 27 août 2017 sous couvert d’un passeport algérien revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant – carte de séjour à solliciter dans les deux mois suivant l’arrivée », valable du 25 août au 23 novembre 2017. Il a ensuite été mis en possession d’un certificat de résidence en qualité d’étudiant, valable du 20 octobre 2017 au 19 octobre 2018, régulièrement renouvelé, et valable en dernier lieu jusqu’au 21 janvier 2023. Le 2 janvier 2023, il a sollicité un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour en qualité « d’entrepreneur/commerçant », en se prévalant de la création d’une micro-entreprise de prestation de services. Par un arrêté du 9 novembre 2023, pris, notamment, sur le fondement des stipulations du a) de l’article 7 de l’accord franco-algérien susvisé, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 614-4 du même code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. ». Aux termes des dispositions de l’article R. 776-2 du code de justice administrative dans leur version applicable au présent litige : « I. – Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application (…) des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément ».
D’autre part, aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 susvisé portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « (…) lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : (…) / 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 (…) ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. (…) ». Aux termes de l’article 56 du même décret : « La décision du bureau, de la section du bureau ou de leur président est notifiée à l’intéressé par le secrétaire du bureau ou de la section du bureau par lettre simple en cas d’admission à l’aide juridictionnelle totale (…) ». Aux termes de l’article 69 de ce même décret : « Le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l’intéressé. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a introduit une demande d’aide juridictionnelle le 23 novembre 2023, soit dans le délai de recours contentieux d’un mois ouvert contre l’arrêté attaqué, ce qui a eu pour effet d’interrompre le cours de ce délai. Par ailleurs, aucune pièce du dossier ne permet de déterminer la date de notification, par lettre simple, de la décision d’admission totale, prononcée le 8 janvier 2024, par le bureau d’aide juridictionnelle. Par suite, la date à compter de laquelle le nouveau délai de recours contentieux d’un mois a commencé à courir ne pouvant être déterminée, la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord, tirée de la tardiveté de la requête, ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 9 novembre 2023 :
Aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. ». Et aux termes de l’article 7 du même accord : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord. / a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d’existence suffisants et qui prennent l’engagement de n’exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d’usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention « visiteur » ; / (…) / c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; (…) ».
D’une part, il résulte des stipulations précitées que la demande de certificat de résidence algérien en qualité d’entrepreneur ou de commerçant relève, quel que soit le statut sous lequel l’activité professionnelle non salariée est exercée, du c) et non du a) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dès lors, l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, n’est fondée à vérifier que l’inscription au registre du commerce, au registre des métiers ou à un ordre professionnel ainsi que, le cas échéant, la détention de l’autorisation requise pour l’exercice de l’activité concernée et non le caractère suffisant des moyens d’existence du demandeur. D’autre part, si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que soient appliqués aux ressortissants algériens les textes de portée générale relatifs à l’exercice, par toute personne, de l’activité professionnelle envisagée. En revanche, cette circonstance fait obstacle à ce que la condition de la viabilité économique, celle des moyens d’existence suffisants et celle de l’adéquation des compétences, qui ne sont pas prévues pour la délivrance d’un certificat de résidence en qualité d’entrepreneur ou de commerçant et qui ne relèvent pas de textes de portée générale relatifs à l’exercice par toute personne d’une activité professionnelle, leur soient opposées.
En l’espèce, pour refuser de délivrer à M. A… un certificat de résidence algérien, le préfet du Nord, qui a instruit sa demande en qualité de « visiteur », a considéré qu’il ne justifiait pas de la capacité de son activité professionnelle à lui procurer des moyens d’existence suffisants. Il a, de même, estimé que les déclarations de chiffre d’affaires produites par l’intéressé ne permettaient pas d’établir les revenus personnels qu’il tirerait de cette activité, alors que son revenu fiscal de référence au titre de l’imposition sur le revenu pour l’année 2022 était nul. Il a enfin relevé qu’il existait une inadéquation entre les activités commerciales proposées par l’intéressé et son diplôme de Master, obtenu en 2022. Toutefois, et d’une part, M. A… n’a, selon les termes mêmes de l’arrêté attaqué, pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de « visiteur » mais en qualité « d’entrepreneur / commerçant ». D’autre part, il a, à l’appui de sa demande, justifié de l’immatriculation de sa micro-entreprise de prestation de services au registre du commerce de Lille Métropole depuis le 30 novembre 2022, cette formalité s’analysant comme une autorisation au sens des stipulations précitées, et aucun élément du dossier ne permet de considérer que les activités exercées, à savoir l’achat et la vente en ligne, le design et la simulation mécanique pour les automobiles et l’aéronautique, et la livraison de repas à domicile, s’exerçaient, à la date de la décision attaquée, en méconnaissance de la réglementation applicable. Par suite, en refusant de lui délivrer le certificat de résidence sollicité pour les motifs sus-rappelés, le préfet du Nord a méconnu les stipulations des articles 5 et 7 c) de l’accord franco-algérien citées au point 5.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée du 9 novembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. A… un certificat de résidence algérien doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, contenues dans le même arrêté, doivent également être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le préfet du Nord délivre à M. A… un certificat de résidence portant la mention « commerçant ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Danset-Vergoten, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Danset-Vergoten d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Nord du 9 novembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer à M. A… un certificat de résidence portant la mention « commerçant » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Danset-Vergoten une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet du Nord et à Me Sophie Danset-Vergoten.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Frindel, conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
T. Frindel
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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