Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 3 sept. 2025, n° 2402424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402424 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 19 juillet 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 26 avril 2024 refusant de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Elle soutient que :
— elle est diagnostiquée autiste et se trouve régulièrement sujette à une grande anxiété liée à son handicap ; elle fait appel à ses parents pour l’accompagner lors de ses déplacements ;
— la carte de stationnement a été délivrée à des personnes qui souffrent de la même pathologie.
Par un mémoire enregistré le 11 juin 2025, le département du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que sa décision est fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Macaud
— et les observations de M. C, représentant le département du Calvados.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a demandé, le 29 janvier 2024, auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Calvados, l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées », demande qui a été rejetée par une décision du 26 avril 2024 au motif que son handicap n’entraîne pas systématiquement une réduction importante et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied et ne lui impose pas d’être accompagnée par une tierce personne ou de recourir à certaines aides techniques lors de tous ses déplacements à l’extérieur. Mme A a formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles le 2 avril 2024 et, par la décision attaquée du 19 juillet 2024, le président du conseil départemental du Calvados a rejeté ce recours au motif qu’il n’apportait pas d’élément nouveau de nature à remettre en cause la décision initiale.
2. D’une part, aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention » stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. ».
3. D’autre part, l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; (). 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière. () ".
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autres parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
5. Il résulte des dispositions précitées que l’obtention de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est subordonnée à la démonstration d’une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, ce qui est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs, en particulier une aide humaine. Cette carte mobilité inclusion est également délivrée aux personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements, ce critère étant rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules.
6. En l’espèce, Mme A souffre d’un trouble du spectre autistique (TSA). Elle indique être accompagnée de ses parents lors de ses déplacements. Il résulte du certificat médical annexé à sa demande, qui date du 29 janvier 2024, que le médecin généraliste a relevé que l’évolution de son état de santé était stable. Le certificat médical, précédemment établi le 17 mai 2021 par un médecin généraliste, fixe à un kilomètre son périmètre de marche avec des angoisses qui surviennent au-delà de cette distance. Le médecin relève un besoin de pauses sans faire état d’un recours systématique à une aide pour les déplacements. Si ce certificat mentionne toutefois une aide humaine pour les déplacements à l’extérieur, le médecin généraliste a relevé, le 29 janvier 2024, que Mme A sait se déplacer seule et qu’elle fait peu de grands déplacements en raison de la fatigue engendrée. Selon le certificat établi le 17 mai 2021, Mme A ne présente pas de difficultés dans la gestion de son orientation dans le temps et dans l’espace, gère sa sécurité personnelle et maitrise son comportement avec difficulté mais sans aide humaine. Ainsi, il ne résulte pas des pièces produites, en particulier des pièces médicales, que Mme A aurait la nécessité de recourir systématiquement à une aide humaine pour ses déplacements à l’extérieur ou qu’elle souffrirait d’une altération de ses fonctions mentales, cognitives, psychiques ou sensorielles imposant qu’elle soit accompagnée par une tierce personne lors de chaque déplacement, même s’il est constant que la présence d’un accompagnant lui permet de gagner en sérénité. Dans ces conditions, Mme A n’établit pas remplir un des critères mentionnés à l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017. En outre, la circonstance que d’autres personnes souffrant de pathologies identiques auraient obtenu la délivrance de la carte de stationnement en cause est sans incidence sur la décision en litige. Par suite, et sans remettre en cause les difficultés liées à son handicap, il n’y a pas lieu de lui reconnaître le droit à la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ».
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 19 juillet 2024 refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
No 2402424
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