Annulation 15 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 15 mars 2024, n° 2303097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2303097 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Silvani a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, est entré sur le territoire français le 24 décembre 2021 à l’âge de seize ans, muni d’un visa court séjour. Il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance à la suite d’une ordonnance de placement provisoire rendue par le juge des enfants le 20 janvier 2022. Le 23 janvier 2022, M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 septembre 2023, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Calvados a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 portant la mention » salarié « ou la mention » travailleur temporaire « peut être délivrée, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas exigé ».
3. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1°) les documents justifiant de son état civil () ». En vertu de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». Cet article dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
5. L’article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il résulte toutefois de l’ensemble de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. À cet égard, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux.
6. En outre, à la condition que l’acte d’état civil étranger soumis à l’obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l’autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d’authenticité, l’absence ou l’irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu’il contient.
7. Il résulte de l’ensemble des dispositions qui précèdent que lorsqu’elle est saisie d’une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative d’y répondre, sous le contrôle du juge, au vu de tous les éléments disponibles, dont les évaluations des services départementaux et les mesures d’assistance éducative prononcées, le cas échéant, par le juge judiciaire, sans exclure, au motif qu’ils ne seraient pas légalisés dans les formes requises, les actes d’état civil étrangers justifiant de l’identité et de l’âge du demandeur.
8. En l’espèce, pour justifier de son état civil, M. A a produit une copie de son acte de naissance établie le 2 mars 2022 sur la base d’un jugement supplétif et un passeport en cours de validité.
9. Pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité, le préfet du Calvados a estimé que l’acte d’état civil fourni par l’intéressé ne présentait pas une authenticité certaine permettant d’établir son identité et son âge réel. Pour parvenir à cette conclusion, il s’est fondé sur un courriel en date du 1er février 2023 de la direction de la coopération internationale de sécurité qui indique avoir relevé, au vu de l’extrait d’acte d’état civil de l’intéressé, que l’acte concerné a été établi sur la base d’un jugement supplétif transcrit dans les registres de l’état civil de la commune d’Abobo en Côte d’Ivoire près d’un an après son établissement et au-delà du délai de retranscription prévu par l’article 84 du code civil ivoirien. Il s’est également fondé sur le fait qu’à l’appui de sa demande de passeport, M. A a fourni une autorisation parentale établie et signée le 11 mars 2022 au nom de sa mère alors qu’il a déclaré celle-ci décédée en 2010 et a fourni l’acte de décès correspondant.
10. Toutefois, d’une part, la circonstance que le jugement supplétif aurait été transcrit dans les registres de l’acte d’état civil de la commune concernée au-delà du délai prévu par le code civil ivoirien ne suffit pas à lui ôter tout caractère probant, alors qu’il ressort des pièces du dossier que le courriel de la direction de la coopération internationale de sécurité sur lequel s’est fondé le préfet du Calvados ne constituait qu’un premier élément de réponse donné « au vu de l’extrait présenté » et dans l’attente des résultats de la demande d’authentification adressée aux autorités ivoiriennes qui ne sont pas produits au dossier. D’autre part, la circonstance que l’autorisation parentale requise pour établir le passeport de M. A comporte la mention du nom de la mère décédée de l’intéressé ne suffit pas à établir que les mentions de l’acte de naissance relatives à son identité et son âge sont irrégulières, falsifiées ou inexactes, alors que M. A indique, sans être sérieusement contesté, que cette attestation a été établie par sa tante maternelle qui s’est occupée de lui à la suite du décès de ses parents en 2010 et qui a procédé aux démarches administratives pour l’obtention de son passeport sous le nom de sa mère. Dans ces conditions, et alors que la minorité de M. A n’a été remise en cause ni par les services de l’aide sociale à l’enfance, ni par le juge judiciaire dans le cadre de l’ordonnance de placement provisoire et de l’ordonnance d’ouverture d’une tutelle d’État produites au dossier, le préfet du Calvados ne peut être regardé comme renversant la présomption de validité de l’article 47 du code civil et c’est donc en méconnaissance des dispositions de cet article, ainsi que de celles de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui renvoient à l’article 47 du code civil, qu’il a écarté les documents d’état civil produits par M. A.
11. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu’a estimé le préfet du Calvados, M. A doit être regardé comme ayant justifié de son état civil et de son âge, ainsi que de sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans. Par conséquent, le préfet ne pouvait pas rejeter sa demande de titre de séjour, présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif qu’il ne satisfaisait pas à la condition d’âge prévue par celles-ci.
12. Si le préfet du Calvados soutient que M. A ne remplirait pas les autres conditions prévues par les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet reconnaît le caractère réel et sérieux des études suivies par l’intéressé qui, après avoir été inscrit en troisième prépa-métiers au lycée professionnel au titre de l’année scolaire 2021/2022, suit depuis le 1er septembre 2022 une formation au CAP en réparation de carrosseries en alternance au centre de formation d’apprentis de la chambre des métiers et de l’artisanat de la Manche et bénéficie d’un contrat d’apprentissage conclu dans le cadre de cette formation. M. A produit, en outre, un relevé de notes comportant les observations de ses professeurs qui attestent du sérieux et de l’investissement dont il fait preuve, ces appréciations n’étant pas contestées par le préfet du Calvados. De même, il ressort du rapport de la structure d’accueil que M. A s’est bien intégré tant au sein du foyer que dans le milieu professionnel, ce qui, contrairement à ce que soutient le préfet, suffit à établir, en l’absence d’éléments contraires, l’insertion de l’intéressé dans la société française. Dans ces conditions, et alors même que la tante de M. A résiderait toujours dans son pays d’origine, le requérant est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé a été pris en méconnaissance de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 20 septembre 2023 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de l’admettre au séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Eu égard aux motifs d’annulation retenus et à la situation actuelle de M. A, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à l’intéressé d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet du Calvados d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
15. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Blache, avocate de M. A, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Calvados du 20 septembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. B A un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Blache, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Blache renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Blache et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rouland-Boyer, présidente,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Silvani, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
C. SILVANI
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER Le greffier,
Signé
J. LOUNIS
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. Lounis
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Exécution
- Marches ·
- Navire ·
- Justice administrative ·
- Transport maritime ·
- Communauté d’agglomération ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Provision ·
- Pouvoir adjudicateur
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Allocations familiales ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Adulte ·
- Référé-liberté ·
- Handicapé ·
- Référé-suspension ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Commission ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Structure
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Territoire français ·
- Pakistan ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Italie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Audition ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Sécurité sociale ·
- Action sociale ·
- Terme ·
- Personnes ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Santé
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Sénégal ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Gouvernement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Légalité ·
- Regroupement familial ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Eaux ·
- Régularisation ·
- Vices ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Maire ·
- Gestion
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Contravention ·
- Information ·
- Amende ·
- Route ·
- Appareil électronique ·
- Annulation ·
- Justice administrative
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Entretien ·
- Apatride ·
- Pays tiers ·
- Ressortissant ·
- Langue
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.