Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 nov. 2025, n° 2500779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500779 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Aucher, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de sa conjointe ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines d’accorder le regroupement familial demandé ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
M. A… B…, ressortissant de République démocratique du Congo né le 7 juillet 1957, demande l’annulation de l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de sa conjointe.
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, notamment les articles L. 434-7 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B…, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour rejeter sa demande de regroupement familial en faveur de sa conjointe. Le préfet des Yvelines, qui a énoncé de façon suffisamment précise le motif tiré de l’insuffisance des ressources de M. B…, n’était pas tenu de faire état, dans l’arrêté en litige, de l’ensemble des éléments allégués par le requérant. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen, de légalité externe, tiré de l’insuffisante motivation de cette décision est manifestement infondé et doit être écarté.
En second lieu, si M. B… soutient que l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il dispose d’un emploi lui assurant des ressources stables et suffisantes, au moins égales au salaire minimum de croissance, il n’apporte aucune précision sur le montant de ces ressources et ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations. Par suite, ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doivent, dès lors, être écartés.
Enfin, en se bornant à faire valoir qu’il réside en France de façon régulière, y a établi ses intérêts professionnels et bénéficie d’un hébergement, sans produire aucune pièce à l’appui de ses allégations, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B… doit être rejetée, en ce compris les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 6 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. Bélot
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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