Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 24 mars 2026, n° 2401768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401768 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, Mme F… E…, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juillet 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Corrèze a refusé de prendre acte de sa renonciation à son agrément d’assistante familiale ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Corrèze de procéder à son licenciement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) d’enjoindre à cette même autorité de procéder à la modification des documents de fin de contrat qui lui ont été remis, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge du département de la Corrèze une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- il appartient au département de la Corrèze de justifier l’existence d’une délégation de signature régulière en faveur de l’auteur de la décision attaquée ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- alors que le département avait dans un premier temps pris acte de sa démission par une décision du 2 mai 2024, ensuite retirée par une décision du 4 juillet 2024, la décision attaquée, refusant d’acter sa renonciation à l’agrément d’agrément d’assistante familiale méconnaît les dispositions applicables du code de l’action sociale et des familles, est entachée d’une erreur d’appréciation et de détournement de procédure, méconnaît le champ d’application de la loi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le département de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle Mme E… était présente :
- le rapport de M. Gillet,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public,
- et les observations de M. C…, représentant le département de la Corrèze.
Considérant ce qui suit :
Mme F… E…, agréée en qualité d’assistante familiale par le président du conseil départemental de la Corrèze, a été recrutée par le département de la Corrèze à compter du 20 juillet 1992 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée (CDI). Par un courrier du 9 avril 2024, Mme E… a informé le département de sa volonté de renoncer à son agrément à compter du 30 avril 2024. Invitée à confirmer sa position par un courrier du 4 juillet 2024, notifié à l’intéressée au cours d’un entretien organisé le lendemain avec les services du département, elle l’a fait par un courrier du 10 juillet 2024. Par un courrier du 23 juillet 2024, le président du conseil départemental de la Corrèze a toutefois refusé d’y donner une suite favorable en estimant qu’elle était contraire à l’intérêt du service. Par la présente requête, Mme E… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. (…) L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (…) ». Aux termes de l’article L. 421-6 de ce code : « (…) Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. (…) Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 423-8 du même code, applicable aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public en vertu de l’article L. 422-1 : « En cas de retrait d’agrément, l’employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément de l’assistant familial si ces conditions ne sont plus remplies. En revanche, aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe général du droit n’impose à l’autorité administrative de faire droit à une demande de renonciation à cet agrément, laquelle emporterait le cas échéant, en application de l’article L. 423-8 précité du code de l’action sociale et des familles, l’obligation pour son employeur de le licencier.
En ce qui concerne les moyens soulevés :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A… B…, directeur général des services du département de la Corrèze, qui bénéficiait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté n° 24DRH003 du 12 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, à l’effet de signer les « actes et documents dans le cadre des agréments des assistants maternels et des assistants familiaux, soit notamment décisions d’agrément, de renouvellement d’agrément, de suspension d’agrément de retrait d’agrément » (rubrique K1). Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 23 juillet 2024, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ».
La décision attaquée, qui a pour seul objet de refuser de prendre acte de la renonciation de Mme E… à son agrément d’assistante familiale, ne constitue pas une décision individuelle défavorable qui entre dans l’une des catégories mentionnées par les dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est inopérant et doit être écarté.
En troisième lieu, la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son employeur avait d’abord, par un courrier du 2 mai 2024, pris acte de sa volonté de mettre fin à ses fonctions d’assistante familiale. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des termes du courrier du 4 juillet 2024 du président du conseil départemental de la Corrèze, que cette première décision a été retirée à la demande de l’intéressée elle-même au motif que « les décisions intervenues dans ce cadre contreviennent aux dispositions applicables et aux solutions dégagées par la jurisprudence en la matière » car « la renonciation d’un assistant familial à l’exercice de son agrément ne saurait en effet être assimilée à une démission de son contrat de travail et doit seulement être regardée comme une demande de retrait d’agrément à laquelle l’autorité territoriale est libre de donner suite ou non ». En outre, le département de la Corrèze fait valoir, sans être sérieusement contesté, que la décision attaquée est justifiée par des considérations liées à l’intérêt du service compte tenu « des besoins considérables de placements d’enfants auxquels la collectivité doit faire face et qui l’obligent à mobiliser toutes les capacités d’accueil disponibles ». Il ressort d’ailleurs des pièces du dossier que, à la date de son premier courrier du 9 avril 2024, Mme E… accueillait alors deux enfants à son domicile, Daisy Wottkowiak depuis le 24 septembre 2021 et Lucille Foursy depuis le 30 août 2023. Enfin, la circonstance alléguée que le département de la Corrèze ait concomitamment prononcé le licenciement de deux autres assistantes familiales, dans des conditions qui ne sont pas précisées en l’espèce, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, si Mme E… soutient que le président du conseil départemental de la Corrèze a commis une erreur de droit et méconnu le champ d’application de la loi en analysant son courrier du 9 avril 2024 comme une démission de son emploi d’assistante familiale, alors que la renonciation à l’agrément devait être assimilée à un retrait et obliger son employeur à la licencier, ce moyen, qui se rapporte au précédent courrier du 2 mai 2024, est inopérant à l’égard de la décision attaquée compte tenu de son objet.
En cinquième lieu, Mme E… soutient que la décision attaquée est entachée d’un détournement de procédure dès lors qu’elle a été prise dans le seul but d’éviter le versement de l’indemnité légale de licenciement. Toutefois, pour les motifs évoqués au point 7 du présent jugement, le détournement de procédure allégué n’est pas établi. Le moyen doit dès lors être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du président du conseil départemental de la Corrèze du 23 juillet 2024, refusant de prendre acte de la renonciation de Mme E… à son agrément d’assistante familiale, doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Corrèze, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme E… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme F… E… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à Mme F… E… et au département de la Corrèze. Copie en sera transmise pour information à Me Cacciapaglia.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Gillet, conseiller,
M. Parvaud, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
M. D…
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