Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 14 mai 2025, n° 2502118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502118 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, M. B D A, représenté par Me Leprince associée à la SELARL EDEN avocats, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités néerlandaises responsables de l’examen de sa demande de protection internationale ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation temporaire de demande d’asile en procédure normale et d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à titre subsidiaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
— il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013
— il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et de défaut d’examen de la situation du requérant dans l’application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— il méconnaît les stipulations des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré 7 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Esnol comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 mai 2025 :
— le rapport de Mme Esnol, magistrate désignée,
— les observations de Me Leprince, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et insiste sur les moyens tirés du défaut d’examen et de la méconnaissance de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— et les observations de M. A, assisté par M. C, interprète en langue bengali (par téléphone) qui indique que son diabète a été diagnostiqué deux ans auparavant à Dubaï et avoir des contacts avec son neveu qui vit à Nantes.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D A, ressortissant bangladais né le 10 août 1991 a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile, le 27 février 2025 auprès des services du préfet de la Seine-Maritime. Lors de l’instruction de cette demande, la consultation de la base Visabio a révélé que M. A avait bénéficié d’un visa délivré par les autorités néerlandaises valable du 2 février 2025 au 4 mars 2025. Les autorités néerlandaises saisies le 3 mars 2025 par le préfet de la Seine-Maritime d’une demande de reprise en charge de M. A, ont accepté la requête du préfet, le 25 mars 2025. Par un arrêté du 2 avril 2025, notifié le 5 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime a décidé de transférer M. A aux autorités néerlandaises. Le requérant demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, de prononcer l’admission provisoire de M. A à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. » Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. () ».
4. En premier lieu, l’arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, en particulier le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Cet arrêté fait état des conditions d’entrée sur le territoire français et de la demande de protection internationale de M. A, ainsi que des éléments pris en compte par le préfet de la Seine-Maritime pour établir que l’intéressé s’est vu délivrer un visa court séjour le 16 janvier 2025 par les autorités néerlandaises valable du 2 février 2025 au 4 mars 2025. En outre, l’arrêté précise les conditions dans lesquelles les autorités néerlandaises ont accepté la requête des autorités françaises aux fins de prise en charge de M. A.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application des dispositions du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de le remettre aux autorités responsables de l’examen de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits et les modalités d’application du règlement, par écrit et dans une langue qu’il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Cette information doit comporter l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de ce même article 4 et constitue une garantie pour le demandeur d’asile.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu remettre, le 27 février 2025 les brochures A et B relatives à la détermination de l’État responsable de sa demande d’asile et à l’organisation de la « procédure Dublin » rédigées en bengali, langue qu’il a déclaré comprendre, contenant les éléments d’information exigés par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. [] 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. « . Aux termes de l’article 35 du même règlement : » 1. Chaque État membre notifie sans délai à la Commission les autorités chargées en particulier de l’exécution des obligations découlant du présent règlement et toute modification concernant ces autorités. Les États membres veillent à ce qu’elles disposent des ressources nécessaires pour l’accomplissement de leur mission et, notamment, pour répondre dans les délais prévus aux demandes d’informations, ainsi qu’aux requêtes aux fins de prise en charge et de reprise en charge des demandeurs. [] 3. Les autorités visées au paragraphe 1 reçoivent la formation nécessaire en ce qui concerne l’application du présent règlement [] ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié le 27 janvier 2025 d’un entretien individuel et confidentiel qui s’est tenu en langue bengali, langue qu’il a indiqué comprendre. Il n’est pas sérieusement contesté que l’intéressé a bien été reçu, lors de cet entretien réalisé dans les locaux de la Seine-Maritime, par un agent de cette préfecture. Compte tenu du résumé de l’entretien, dont il n’est pas allégué qu’il comporterait des erreurs ou des omissions au regard des déclarations de M. A, l’agent de la préfecture ayant conduit l’entretien doit être regardé en l’absence notamment de tout élément permettant de supposer un défaut de formation ou d’accès à une information suffisante, comme une personne qualifiée en vertu du droit national pour mener cet entretien, nonobstant l’absence de mention, autre que celle du tampon de la délégation à l’immigration et des initiales du signataire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté en toutes ses branches.
9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités néerlandaises, saisies par la France le 3 mars 2025 sur le fondement du paragraphe 2 de l’article 12 de ce règlement, ont accepté de reprendre en charge M. A par une décision explicite du 25 mars 2025 sur le fondement du même article. Le moyen tenant au défaut de demande de prise en charge et d’accord des autorités néerlandaises manque donc en fait.
10. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a déclaré lors de son entretien être malade et particulièrement souffrir de diabète et que « ses amygdales posent problèmes ». Contrairement à ce que soutient le requérant, ses déclarations ont été prises en compte par le préfet qui a sollicité le 5 mai 2025, le consentement de M. A afin de transmettre aux autorités néerlandaises tous les justificatifs médicaux en possession des autorités françaises en application des articles 31 et 32 du règlement UE n°604/2013, ce que M. A a refusé. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de M. A n’aurait pas fait l’objet d’un examen attentif avant l’édiction de l’arrêté contesté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. [] 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit [] ". La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 de ce règlement, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
12. D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A est arrivé très récemment sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire et sans enfant et ne dispose d’aucune autre attache en France que son neveu. D’une part, si M. A soutient être atteint de diabète et de « problème à la thyroïde » pour lesquels il nécessité un suivi médical et un traitement adapté, l’intéressé ne démontre pas ne pas pouvoir accéder effectivement à une prise en charge médicale adaptée aux Pays-Bas, ni que son transfert entraînerait, par lui-même, un risque réel d’une aggravation significative et irrémédiable de son état médical, alors qu’au demeurant il indique avoir fait l’objet d’un diagnostic et d’un suivi deux ans auparavant dans un hôpital à Dubaï. D’autre part, si M. A se prévaut de la présence en France de son neveu qui vit à Nantes, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité des liens qu’il entretiendrait avec ce dernier, qu’il n’a pas cherché à rejoindre lors de son arrivée sur le territoire français. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire application de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en date du 2 avril 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités néerlandaises. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Leprince, associée de la SELARL EDEN Avocats, et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
B. ESNOL
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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