Rejet 25 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 25 févr. 2025, n° 2300142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300142 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Odetti, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier (CH) de Châteauroux à l’indemniser en réparation des conséquences dommageables résultant de sa prise en charge par les services de ce CH lors de son accouchement le 6 juillet 2020, à hauteur d’une somme de 50 676,07 euros ;
2°) de mettre à la charge de cet établissement une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le CH a commis une faute lors de son accouchement du 6 juillet 2020 dans la prescription médicale à l’origine d’une thrombose iliaque gauche ; cette faute est à l’origine exclusive de l’intégralité du dommage qu’elle a subi ;
— en raison de cette faute, elle a subi différents préjudices qu’il convient d’indemniser selon les modalités suivantes :
— 2 658,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 6 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 8 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 10 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— 17 325 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 15 000 euros au titre du préjudice d’établissement.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2023, le CH de Châteauroux, représenté par Me Valière-Vialeix, ne conteste pas le principe de sa responsabilité à hauteur d’une perte de chance de 50 % et demande à ce que les postes de préjudices invoqués par l’intéressée soient réduits à de plus justes proportions.
Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Loir-et-Cher, représentée par Me Maury, demande au tribunal :
1°) de retenir la responsabilité du centre hospitalier à hauteur d’une perte de chance de 95 % ;
2°) de condamner le centre hospitalier à lui verser une somme de 74 499,30 euros en remboursement de ses débours, subsidiairement une somme de 39 210,16 euros si un taux de perte de chance de 50 % était retenu par le tribunal ;
3°) de condamner cet établissement à lui verser une somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
4°) de mettre à la charge du CH une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées :
— le rapport de M. Martha,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, alors âgée de 25 ans, a accouché par césarienne de son troisième enfant, le 6 juillet 2020, au centre hospitalier de Châteauroux. A sa sortie de la maternité, du Lovenox lui a été prescrit pour une durée de vingt-quatre jours, soit du 11 juillet au 3 août 2020. Dans les jours suivants l’arrêt de son traitement, Mme B a présenté des douleurs au niveau du membre inférieur gauche. Les résultats de l’échodoppler qu’elle a passé ont mis en évidence la présence d’une thrombose veineuse profonde iliaque externe gauche, confirmée le 18 septembre 2020, à l’occasion d’un examen scanographique. Mme B a ensuite bénéficié d’un suivi régulier, dans le cadre duquel elle a été hospitalisée à compter du 8 juin 2021 pour la prise en charge d’un syndrome de Cockett. Elle a bénéficié le lendemain d’une angioplastie veineuse iliaque externe et commune droite avec la mise en place de deux prothèses. Elle a regagné son domicile le lendemain et bénéfice depuis cette date d’un traitement anti-coagulant et d’une surveillance spécialisée.
2. Estimant que les séquelles qu’elle a conservées résultaient d’une faute commise par le CH de Châteauroux à l’issue de son accouchement du 6 juillet 2020, Mme B a saisi le juge des référés du tribunal qui, par deux ordonnances des 10 février 2021 et 11 avril 2022 a demandé aux docteurs E et C de réaliser une expertise médicale. Ils ont déposé leurs rapports définitifs les 8 mars 2021 et 21 octobre 2022.
3. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Châteauroux à lui verser une somme de 50 676,07 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Loir et Cher demande par ailleurs la condamnation de ce centre hospitalier à lui verser une somme, à titre principal, de 74 499,30 en remboursement de ses débours, outre une somme globale de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur la responsabilité pour faute médicale du centre hospitalier de Châteauroux :
4. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I.- Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ».
5. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport du 1er expert judiciaire, d’une part, que Mme B est porteuse de deux anomalies génétiques qui entraînent un risque accru de présenter une thrombose veineuse au cours de sa vie, d’autre part, que ce risque génétique est majoré en cas de grossesse avec réalisation d’une césarienne qui augmente encore le risque par rapport à un accouchement normal. En l’espèce, alors que Mme B avait déjà connu deux accouchements par césarienne, avait été soumise à une surveillance très régulière pendant sa 3ème grossesse avec prescription de Lovenox, elle n’a bénéficié lors de sa sortie post accouchement le 10 juillet 2020 que d’une prescription de Lovenox 0,4 pendant une durée de vingt-quatre jours, soit jusqu’au 3 août 2020. L’expert précise à cet égard que ce traitement aurait normalement dû être prescrit jusqu’au 17 août 2020 (six semaines après l’accouchement), et au plus jusqu’au 31 août 2020 (huit semaines après l’accouchement), l’expert précisant qu’en présence d’une césarienne « une prescription de huit semaines semblait préférable ». Dans ces conditions, le CH de Châteauroux a commis une faute dans la prise en charge de Mme B postérieurement à son accouchement, laquelle faute a favorisé l’apparition de la thrombose iliaque primitive gauche diagnostiquée le 21 août 2020. Par suite, et alors que le CH ne conteste pas le principe de sa responsabilité, Mme B est fondée à engager la responsabilité du centre hospitalier pour les complications veineuses qu’elle a subies à la suite de son accouchement du 6 juillet 2020.
Sur la perte de chance :
6. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise du docteur E, « que même avec une prescription plus longue des anticoagulants des thromboses profondes peuvent survenir dans environ 1 % des cas au décours d’un accouchement normal, et la pratique d’une césarienne augmente le risque de thrombose de 2 à 5 fois ». Par ailleurs, il résulte de ce même rapport, qui n’est pas contesté sur ce point, que la majorité des thromboses veineuses profondes du post partum survient dans les premiers jours qui suivent l’accouchement, alors que Mme B était sous traitement préventif. Or, il résulte de l’instruction que Mme B a présenté une thrombose veineuse profonde qui est survenue entre début août et le 20 août 2020, soit à une distance significative de la date de son accouchement le 6 juillet 2020. Au vu de ces éléments, et alors que le docteur E a proposé un taux de perte de chance de 50 %, la fin prématurée du traitement anticoagulant dont bénéficiait Mme B lui a fait perdre une chance d’éviter les complications qu’elle a connues qu’il y a lieu de fixer à 50 %.
Sur les préjudices subis par Mme B :
8. Ainsi que le propose le docteur C, il y a lieu de fixer la date de consolidation au 21 octobre 2021.
En ce qui concerne les préjudices temporaires :
9. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme B a subi un déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 21 août 2020 au 12 février 2021 soit 175 jours, puis un déficit fonctionnel temporaire de 10 % du 13 février 2021 jusqu’au 21 octobre 2021. Il y a ainsi lieu de fixer l’indemnisation à laquelle elle a droit à la somme de 600 euros après application du taux de perte de chance.
10. En deuxième lieu, le docteur E a fixé à 2,5 sur 7 les souffrances endurées par l’intéressée au vu de « l’anxiété intense dans laquelle Mme B vit depuis cette thrombose veineuse profonde ». Après application du taux de perte de chance, il sera ainsi alloué à l’intéressée une somme de 1 400 euros au titre de ce poste de préjudice.
11. En troisième lieu, le même expert, dans son rapport, a évalué le préjudice esthétique à 1/7, « en raison de la nécessité de porter une contention veineuse épaisse de façon quasi permanente ». Sur la base du taux de perte de chance précédemment mentionné, il y a lieu de fixer l’indemnisation à laquelle a droit Mme B au titre de ce poste de préjudice en lui allouant une somme de 500 euros.
En ce qui concerne les préjudices permanents :
12. En premier lieu, le docteur C, dans son rapport, a évalué le déficit fonctionnel permanent à 7 %, en retenant « que les douleurs récurrentes, quotidiennes, localisées au membre inférieur gauche, associées à un œdème malgré le port d’une contention sont la conséquence de la thrombose veineuse diagnostiquée en post-partum, après l’arrêt de l’anticoagulation préventive ». Il y a lieu, au vu de l’âge de Mme B à la date de consolidation, soit 27 ans, de lui accorder, au titre de ce poste de préjudice et après application du taux de perte de chance, une somme de 5 000 euros ainsi que le propose le CH.
13. En deuxième lieu, ce même expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 3 sur 7 au vu notamment de la présence d’un œdème du membre inférieur gauche, du port d’un bas de contention de manière permanente et de la présence de vergetures. Au vu de ces éléments, il y a lieu d’allouer à l’intéressée une somme de 1 800 euros, après application du taux de perte de chance.
14. En troisième lieu, le docteur C n’a retenu aucun préjudice d’agrément. Toutefois, il a indiqué par un mail du 17 novembre 2022 au conseil de Mme B « qu’il lui apparaissait important de corriger cette partie ». En outre, Mme B produit au dossier un certificat médical du 25 novembre 2022 attestant qu’elle ne peut plus pratiquer un certain nombre d’activités physiques à risques, la musculation, des activités sportives avec ses enfants, notamment le vélo et la course à pied, que les voyages en avion lui sont désormais déconseillés. Toutefois, elle ne justifie pas de la régularité de la pratique sportive antérieure dont elle se prévaut. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en lui allouant une somme de 1 500 euros après application du taux de perte de chance.
15. En quatrième lieu, le docteur C a retenu un préjudice sexuel tenant notamment à la perte de libido de Mme B et à la présence « de dyspareunies beaucoup plus fréquentes lors des rapports sexuels », lesquelles génèrent des appréhensions. Compte tenu de l’âge de la requérante à la date de consolidation, soit 27 ans, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en lui allouant, après application du taux de perte de chance, une somme de 4 500 euros.
16. En cinquième lieu, quand bien même l’expert a retenu un préjudice d’établissement, il n’est pas établi que les conséquences dommageables de l’acte médical fautif soient de nature à s’opposer à tout projet de vie familiale, dès lors que toute grossesse ultérieure n’est ni impossible ni interdite. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à se prévaloir d’un préjudice d’établissement.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à solliciter une indemnisation auprès du CH de Châteauroux d’un montant de 15 300 euros.
Sur les demandes de la caisse au titre de ses débours :
18. La CPAM du Loir-et-Cher, qui a notamment produit une attestation d’imputabilité du 18 avril 2023 de son médecin conseil et un décompte définitif précis de ses débours, demande, de première part, le remboursement de frais d’hospitalisation pour un montant de 2 728 euros, de frais médicaux pour un montant de 1 691,79 euros, de frais pharmaceutiques pour un montant de 1 003,32 euros, de frais d’appareillage pour un montant de 178,68 euros, de deuxième part, le remboursement de frais réels engagés pour un montant de 2 648, 65 euros entre le 9 novembre 2021 et le 10 juin 2024, enfin le remboursement de frais futurs d’appareillage et médicaux pour un montant global de 70 169,88 euros.
19. D’une part, s’agissant des frais engagés jusqu’au 10 juin 2024, le lien direct et certain entre ces débours et la faute commise par le CH défendeur dans le cadre de la prise en charge de Mme B est suffisamment établi par les documents produits par la CPAM du Loir-et-Cher, qui sont d’ailleurs corroborés par certains éléments du rapport d’expertise judiciaire. Par suite, et après application du taux de perte de chance, il sera alloué à la CPAM une somme de 4 155, 22 euros.
20. D’autre part, s’agissant des frais futurs viagers à rembourser à compter de la date du présent jugement, lesquels comportent la fourniture de bas de contention de cuisse, la prescription d’Eliquis 2,5 mg, la réalisation d’examens et de consultations spécialisées conformes aux conclusions expertales, à défaut d’accord du CH de Châteauroux quant au versement d’un capital représentatif de ces frais à venir, ils seront remboursés par le centre hospitalier de Châteauroux à la CPAM, dans la limite de la somme annuelle de 1 402,50 euros, à justifier par Mme B, avant application du taux de perte de chance, soit 701,25 euros après application de ce taux de perte de chance, somme qui sera revalorisée par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Sur les autres conclusions :
En ce qui concerne les frais d’expertise :
21. Il y a lieu de mettre les frais des expertises judiciaires réalisée par les docteurs E et C, taxés et liquidés respectivement à une somme de 1 400 euros et de 1 320,73 euros par des ordonnances du 11 mai 2020 et du 4 novembre 2022, à la charge définitive du CH de Châteauroux, qui est la partie perdante dans la présente instance.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
22. Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée ». L’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 susvisé fixe respectivement à 120 euros et 1 212 euros les montants minimum et maximum de l’indemnité pouvant être recouvrée par l’organisme d’assurance maladie.
23. En application de ces dispositions, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Châteauroux à verser à la CPAM du Loir et Cher une somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
En ce qui concerne les frais de justice :
24. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CH de Châteauroux, qui est la partie perdante, une somme de 1 800 euros à verser Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par la CPAM du Loir et Cher.
D E C I D E :
Article 1er: Le CH de Châteauroux versera à Mme B une somme de 15 300 euros (quinze mille trois cents) en réparation de ses préjudices.
Article 2: Le CH de Châteauroux versera à la CPAM du Loir et Cher une somme de 4 155,22 euros (quatre mille cent cinquante-cinq euros et vingt-deux centimes) au titre de ses débours exposés jusqu’au 10 juin 2024, une rente annuelle de 701,25 euros (sept cent un euros et vingt-cinq centimes) au titre de ses frais futurs, somme qui sera revalorisée par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ainsi qu’un montant de 1 212 euros (mille deux cent douze) au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 3 : Les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 400 euros (mille quatre cents) et 1 320,73 euros (mille trois cent vingt euros et soixante-treize centimes) ainsi que dit au point 21 sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Châteauroux.
Article 4 : Le CH de Châteauroux versera à Mme B une somme de 1 800 euros (mille huit cents) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5: Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6: Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher et au centre hospitalier de Châteauroux.
Copie en sera adressée aux docteurs C et E.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025 où siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Crosnier, premier conseiller,
— M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
M. D
cg
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Sécurité sociale ·
- Action sociale ·
- Terme ·
- Personnes ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Santé
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Sénégal ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Gouvernement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Légalité ·
- Regroupement familial ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Exécution
- Marches ·
- Navire ·
- Justice administrative ·
- Transport maritime ·
- Communauté d’agglomération ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Provision ·
- Pouvoir adjudicateur
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Allocations familiales ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Adulte ·
- Référé-liberté ·
- Handicapé ·
- Référé-suspension ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Eaux ·
- Régularisation ·
- Vices ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Maire ·
- Gestion
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Contravention ·
- Information ·
- Amende ·
- Route ·
- Appareil électronique ·
- Annulation ·
- Justice administrative
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Entretien ·
- Apatride ·
- Pays tiers ·
- Ressortissant ·
- Langue
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Légalité
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Piéton ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Risque ·
- Création ·
- Suspension
- Etat civil ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Acte ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Passeport ·
- Aide ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.