Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 24 avr. 2025, n° 2400901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400901 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, Mme B D et M. A C demandent au tribunal d’annuler la décision du 11 mars 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Orne ne leur a accordé qu’une remise de 1 227,36 euros sur un indu de prime d’activité d’un montant de 4 909,44 euros, pour la période du 1er mars 2022 au 30 septembre 2023, et sollicitent la remise totale de la dette.
Ils soutiennent qu’ils sont dans l’incapacité de procéder au remboursement du solde de la dette du fait de la précarité de leur situation financière et professionnelle.
Par un mémoire enregistré le 8 août 2024, la caisse d’allocations familiales l’Orne conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle de situation, la caisse d’allocations familiales de l’Orne a notifié à M. A C, le 4 octobre 2023, un indu de prime d’activité de 5 317,24 euros, pour la période du 1er mars 2022 au 30 septembre 2023. Par courrier du 27 janvier 2024, Mme D et M. C ont sollicité la remise de cette dette. Par la décision du 11 mars 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Orne leur a accordé une remise de 1 227,36 euros. Mme D et M. C sollicitent la remise totale de la dette.
2. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 de ce code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; () / 4° Les prestations et les aides sociales () / 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu. « . Enfin, aux termes de l’article L. 845-3 de ce code : » Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité notifié à M. C, dans la limite de la prescription biennale, est consécutif à la rectification des ressources, les requérants ayant omis de déclarer la perception d’une allocation supplémentaire d’invalidité en janvier 2023, une pension d’invalidité versée par la caisse primaire d’assurance maladie en janvier et février 2023 et une complémentaire santé versée par l’AG2R depuis 2021, omission qui a été révélée à la suite d’un contrôle de situation réalisé à l’initiative de la caisse d’allocations familiales de l’Orne. Les requérants indiquent être dans l’incapacité de procéder au règlement du solde de la dette. En l’espèce, Mme D, qui vit en couple avec un enfant à charge, est reconnue en invalidité de première catégorie et occupe un poste à mi-temps alors que son époux est sans emploi. Le foyer dispose de ressources évaluées à 2 200 euros et perçoit, en outre, la prime d’activité pour un montant de 317 euros. Mme D précise qu’elle doit subvenir aux besoins de son enfant qui poursuit des études, qu’elle doit faire face, ainsi que son époux, à des problèmes de santé qui entrainent une dégradation de la situation financière du foyer et doit honorer diverses charges usuelles et rembourser un crédit automobile. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que Mme C et M. D, qui ont déjà obtenu une remise partielle de 25 % qui tient compte de leurs difficultés financières, se trouveraient, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle que le foyer ne puisse faire face au remboursement de l’indu restant à leur charge, les requérants pouvant par ailleurs, s’ils s’y croient fondés, demander à la caisse d’allocations familiales un échéancier pour un remboursement échelonné adapté à leur situation financière actuelle.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C et M. D ne sont pas fondés à demander une remise supplémentaire du solde de la dette correspondant à l’indu de prime d’activité mis à leur charge.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C et M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et M. A D, et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales de l’Orne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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