Annulation 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 16 mars 2026, n° 2531370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531370 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Mes Daoud et Sebbah, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 5 mai 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente.
Sur la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu’elle assortit ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il n’a pas pu bénéficier d’une audition ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne précitée.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% par une décision du 10 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Schaeffer a été entendu au cours de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Schaeffer,
- et les observations de Me Sebbah avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ghanéen né le 5 mai 2020, est entré en France le 20 août 2018 selon ses déclarations. Le 21 mars 2025, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 5 mai 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… réside habituellement en France depuis août 2018 et qu’il a exercé de manière continue une activité d’ouvrier paysagiste et horticulteur au sein de la coopérative Le Paysan Urbain dans le XXe arrondissement de Paris, comme bénévole à partir de juin 2022 puis salarié à compter de mars 2023. Les nombreuses attestations de soutien produites notamment par des bénévoles ou salariés de l’association, ainsi que par des exploitants agricoles font état de manière convergente et dans des termes éloquents de ses compétences professionnelles remarquables en horticulture, de sa volonté d’intégration en France, ainsi que de ses qualités humaines. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire français, de ses qualifications et de son insertion professionnelle stable dans un secteur en tension. M. A… est fondé à soutenir que son admission au séjour se justifie au regard de motifs exceptionnels et que le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 5 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu et en l’absence d’éléments de droit ou de fait nouveaux justifiant que l’autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55 %, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 660 euros, à verser à Mes Daoud et Sebbah, avocats de M. A…, sous réserve qu’ils renoncent à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui leur a été confiée. En outre, dès lors que l’admission à l’aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge du requérant une partie des frais exposés pour l’instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 540 euros à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 5 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 660 euros à Mes Daoud et Sebbah en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’ils renoncent à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : L’État versera la somme de 540 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Mes Daoud et Sebbah et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
Le rapporteur,
G. SCHAEFFER
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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