Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 12 déc. 2024, n° 2400107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2400107 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, M. D A, représenté par la SELARL Loïc Pieux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie du 28 février 2024 refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 000 francs CFP par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 300 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
La procédure a été communiquée au vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie qui n’a pas produit de mémoire avant la clôture de l’instruction.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique.
— le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observations de Me Pieux, avocat du requérant, de Mme C, représentant le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie et de M. B, représentant le haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est professeur agrégé de classe normale et exerce ses fonctions de professeur de physique au sein du lycée Jules Garnier au sein des classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE). Des propos ambigus à l’égard de certains élèves lui ayant été reprochés par sa hiérarchie, M. A a fait l’objet d’une mesure conservatoire de suspension de ses fonctions pour une durée de quatre mois avec conservation de son traitement à compter du 25 septembre 2023, prolongée pour la même durée par un arrêté du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie en date du 25 janvier 2024. A la suite d’une enquête administrative et d’une saisine préalable du conseil de discipline, le vice-recteur a prononcé, par un arrêté du 16 avril 2024, son déplacement d’office et par un second arrêté du même jour l’a affecté au collège de Canala. Par une lettre en date du 31 janvier 2024, M. A a été convoqué au commissariat de police de Nouméa pour être entendu le 8 février 2024 concernant des faits de harcèlement moral et sexuel, d’outrage sexiste et d’agression sexuelle. Par un courriel en date du 5 février 2024, M. A a demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par une décision en date du 28 février 2024, dont M. A demande l’annulation, le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.
Sur la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 911-82 du code de l’éducation dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie : « Le ministre chargé de l’éducation peut déléguer par arrêté aux recteurs d’académie tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels titulaires, stagiaires, élèves et non titulaires de l’Etat qui relèvent de son autorité. / Le pouvoir d’établir la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves de certains examens professionnels et concours de recrutement de personnels administratifs et techniques relevant du ministère de l’éducation peut, en ce qui concerne les académies de Créteil, Paris et Versailles, être délégué au directeur du service interacadémique des examens et concours régi par les dispositions des articles D. 222-4 à D. 222-7 ». Aux termes de l’article R. 911-84 du même code : « Ne peuvent faire l’objet de la délégation prévue à l’article R. 911-82, pour les personnels de la catégorie A désignée à l’article L. 411-2 du code général de la fonction publique, les décisions relatives à la nomination, à l’avancement de grade, à la mise à disposition, au détachement lorsque celui-ci nécessite un arrêté interministériel ou l’accord d’un ou de plusieurs ministres, à l’exercice du pouvoir disciplinaire et à la cessation de fonctions () ». Les décisions relatives à la protection fonctionnelle des agents ne sont pas au nombre de celles pour lesquelles une délégation aux recteurs d’académie est exclue.
3. En vertu du 21 du II de l’article de l’arrêté modifié du 31 juillet 2003 portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de l’éducation aux vice-recteurs de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, des îles Wallis-et-Futuna et de Mayotte en matière de gestion des personnels enseignants, d’éducation, d’information et d’orientation de l’enseignement du second degré, régulièrement publié au Journal officiel de la République française du 12 août 2003, le ministre chargé de l’éducation a donné délégation de pouvoir au vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie, en matière d’octroi de la protection prévue à l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais repris à l’article L. 134-4 du code général de la fonction publique. M. A ayant fait l’objet d’une décision de refus d’octroi de la protection fonctionnelle, qui entrait ainsi dans le champ d’application de la délégation consentie par le ministre de l’éducation au vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ;/ () / ".
5. En l’espèce, la décision contestée expose les termes des dispositions des articles L. 134-1 et L. 134-4 du code général de la fonction publique relatifs à la protection fonctionnelle des agents publics. Elle explicite par ailleurs les motifs du rejet de cette demande, en précisant notamment qu’il est reproché à M. A d’avoir une attitude inadaptée à l’égard de ses élèves dans l’exercice de ses fonctions consistant en des propos ambigus, à connotation sexuelle, et humiliants et que ces éléments précis permettent d’établir avec une vraisemblance suffisante la matérialité des faits reprochés et donc l’existence d’une faute personnelle détachable de l’exercice des fonctions. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
Sur la légalité interne :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 134-4 du code général de la fonction publique : « Lorsque l’agent public fait l’objet de poursuites pénales à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection ». Lorsqu’un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales, sauf s’il a commis une faute personnelle, et, à moins qu’un motif d’intérêt général ne s’y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l’objet.
7. Pour refuser l’octroi de la protection fonctionnelle à M. A, le vice-recteur s’est fondé sur le motif tiré de ce que lui étaient reprochés des faits ayant le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions dès lors qu’il lui était reproché d’avoir eu une attitude inadaptée à l’égard de ses élèves dans l’exercice de ses fonctions consistant dans des propos ambigus, à connotation sexuelle et humiliants et que ces faits, objet d’une enquête judiciaire, présentaient un caractère de vraisemblance certain au vu des conclusions d’une enquête administrative du 27 novembre 2023.
8. En premier lieu, s’agissant des propos à caractère sexuel, il ressort du rapport du proviseur du lycée Jules Garnier en date du 20 septembre 2023 assorti de nombreux documents courriers, et témoignages, au vu notamment duquel une enquête administrative a été diligentée, que durant certains cours et exercice de « khôlle », M. A se livrait régulièrement à des plaisanteries à caractère sexuel destinées à certaines élèves. Celles-ci en éprouvaient un malaise croissant qui les perturbait dans leur apprentissage. M. A avait en outre commis des faits analogues au cours de l’années 2020 et avait été conduit à s’en excuser alors qu’un suivi infirmier avait été mis en place au sein du lycée. Il ressort également des pièces du dossier que des exercices rédigés par M. A contenaient également des problématiques et énoncés à connotation sexuelle. Par ailleurs, la persistance de ce comportement et la proximité physique imposée par M. A ont produit des effets anxiogènes et déstabilisants sur les élèves de ses classes.
9. S’agissant des paroles humiliantes formulées à l’encontre d’autres élèves, sans distinction de sexe, il ressort du rapport du 20 septembre 2023 et des éléments qui y sont annexés, que des témoignages font état de situations, le plus souvent lors de passage au tableau, au cours desquelles M. A humiliait les élèves désignés sans aucune considération de l’impact psychologique qui pouvait en résulter. Ce traitement, exempt de toute légitimité pédagogique, n’a pu constituer une préparation appropriée aux épreuves orales des concours, quand bien même celles-ci seraient exigeantes.
10. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, nombreux, circonstanciés et concordants, dont il disposait à la date de sa décision, le vice-recteur a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que M. A avait commis une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions.
11. En second lieu, compte tenu de l’existence d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions commises par M. A ainsi qu’il a été exposé au point précédent, le vice-recteur n’a pas commis d’erreur de droit en refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision du 28 février 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et au vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le rapporteur,
F. BozziLe président,
H. Delesalle La greffière,
N. Dryburgh
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
pc
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