Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 15 déc. 2025, n° 2400001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er janvier 2024 et 14 mars 2025, M. B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2023 par lequel la directrice générale de l’Office national des forêts l’a affecté au poste n° 599 au sein de l’unité territoriale de Saint-Amarin ;
2°) de mettre à la charge de l’Office national des forêts la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de rejeter les demandes de l’Office national des forêts.
Il soutient que :
la décision contestée l’affecte sur un poste qui ne lui a pas été proposé, en méconnaissance de l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique ;
le changement de résidence et l’affectation après mise en disponibilité d’office pour raison de santé impliquaient de saisir la commission administrative paritaire ;
aucune forêt autour de son domicile ne lui a été proposée, alors qu’il y avait des postes vacants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, l’Office national des forêts conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à ce que M. A… soit condamné à une amende de 1 000 euros au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
cette contestation de l’affectation, que M. A… avait acceptée, présente un caractère abusif.
Par ordonnance du 18 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dobry,
les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique,
et les observations de Me Zerbib, avocat de l’Office national des forêts.
M. A… n’était ni présent ni représenté.
Une note en délibéré présentée par M. A… a été enregistrée le 20 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique : « Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées au chapitre II du titre IV du livre IV, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. (…) ».
En l’espèce, M. A… a accepté, par courrier du 10 novembre 2023, l’affectation que l’Office national des forêts, son employeur, lui a proposée par courrier du 27 octobre 2023, à savoir une affectation au sein de l’agence du Haut-Rhin, à l’unité territoriale de Saint-Amarin, sur le poste n° 599 de technicien forestier territorial à Mitzach. La proposition de l’Office national des forêts précisait que le poste était non logé, et indiquait toutefois une possibilité de logement « à voir avec la commune ». Par l’arrêté contesté du 5 décembre 2023, la directrice générale de l’Office national des forêts a affecté le requérant au sein de l’unité territoriale du Haut-Rhin, à l’unité territoriale de Saint-Amarin, sur le poste n° 599 de technicien forestier territorial. L’arrêté précise que la résidence administrative du requérant se situe à Fellering, et qu’il n’est pas logé. La circonstance que la résidence administrative de la nouvelle affectation du requérant se trouve à Fellering, à quatre kilomètres de Mitzach, lieu d’exercice du poste qu’il avait accepté, ne permet pas de considérer qu’il aurait été affecté à un autre poste que celui qu’il a accepté par son courrier du 10 novembre 2023. En outre, la proposition précisait bien que le poste serait non logé, cet élément n’étant ainsi pas nouveau par rapport à la proposition qu’il avait acceptée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, eu égard à ce qui précède, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’auraient dû être mises en œuvre les exigences procédurales qu’il soutient être applicables en cas de « modification de résidence d’un poste ».
En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la commission administrative paritaire doit être saisie en cas d’affectation à l’issue d’une disponibilité d’office pour raisons de santé n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, en se bornant à produire des captures d’écran faisant état de ce qu’il n’y a pas « d’interlocuteur de l’Office national des forêts » dans des communes plus proches de son domicile, les dires du requérant selon lesquels des postes y seraient vacants et auraient dû lui être proposés en priorité, ne peuvent être tenus pour établis.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, que les conclusions de M. A… à fin d’annulation de l’arrêté de la directrice générale de l’Office national des forêts du 5 décembre 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Office national des forêts, qui n’est pas la partie perdante, verse à M. A… la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 500 euros à verser à l’Office national des forêts au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Sur l’amende pour recours abusif :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de l’Office national des forêts tendant à ce que M. A… soit condamné à une telle amende sont irrecevables.
Néanmoins, la requête de M. A… présentant, eu égard à ce qui a été exposé au point 2, un caractère abusif, il y a lieu de le condamner à payer une amende de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à l’Office national des forêts une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l’Office national des forêts est rejeté.
Article 4 : M. A… est condamné à payer une amende de 1 000 (mille) euros.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à l’Office national des forêts et au directeur départemental des finances publiques du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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