Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 18 févr. 2026, n° 2201714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2201714 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | commune de Cannes, préfet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 23 avril 2025, le tribunal a sursis à statuer, en application de l’article L. 191-1 du code de l’environnement, sur la requête présentée par la commune de Cannes tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 octobre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation de la commune de Cannes, ainsi que du rejet de son recours gracieux, jusqu’à l’expiration d’un délai de huit mois imparti au préfet des Alpes-Maritimes pour notifier au tribunal un arrêté régularisant l’illégalité mentionnée au point 16 de ce jugement.
Le préfet des Alpes-Maritimes a produit un mémoire en défense le 23 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 janvier 2026 :
- le rapport de M. Loustalot-Jaubert,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
- et les observations de Mme A…, représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 191-1 du code de l’environnement issu de l’article 32 de la loi du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat : « Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un plan ou programme mentionné au 1° de l’article L. 122-5, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration, la modification ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le plan ou programme reste applicable. Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ».
Par un arrêté du 15 octobre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation de la commune de Cannes. Par un jugement avant dire droit du 23 avril 2025, le tribunal, après avoir écarté les autres moyens, a accueilli le moyen soulevé par la commune de Cannes et tiré de l’ambiguïté de la rédaction du règlement relatif aux limites d’emprise au sol appliquées aux possibilités de reconstruction en zone B1. En application des dispositions précitées de l’article L. 191-1 du code de l’environnement, le tribunal a décidé de surseoir à statuer sur la légalité de l’arrêté attaqué, en fixant un délai de huit mois au préfet des Alpes-Maritimes pour lui notifier la régularisation de cet arrêté, à compter de la notification du jugement.
Sur la régularisation du vice affectant l’arrêté du 15 octobre 2021 :
Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 18 décembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a approuvé la modification n° 1 du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation de la commune de Cannes. L’article 2 de la zone B1 du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation prévoit désormais que, s’agissant de la reconstruction de bâtiments existants dans cette zone, si l’emprise au sol initiale en zone inondable est comprise entre 30 et 40 % de la partie de l’unité foncière située en zone inondable, elle doit être ramenée à 30 %. Si l’emprise au sol du bâtiment existant en zone inondable est supérieure à 40 % de la partie de l’unité foncière située en zone inondable, l’emprise au sol finale doit être inférieure ou égale à l’emprise au sol initiale réduite de 10 points. Il ajoute que l’emprise au sol finale, dans l’un et l’autre de ces deux cas, peut toutefois être augmentée de 20 % de la partie de l’unité foncière située en zone inondable si ces 20 % sont en transparence hydraulique, ce qui désigne le fait qu’ils ne fassent pas obstacle au libre écoulement des eaux. Le règlement illustre l’application de cette règle de la façon suivante : « si l’emprise existante en zone inondable était de 59 %, elle doit être réduite de 10, soit être ramenée à 49 % ou jusqu’à 69 % avec au moins 20 % en transparence hydraulique ». Cette rédaction ne comporte plus les ambiguïtés et contradictions dont était entachée la précédente version du texte. Par suite, le vice affectant l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 15 octobre 2021 a été régularisé.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la commune de Cannes tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 octobre 2021 ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la commune de Cannes d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la commune de Cannes est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à la commune de Cannes une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Cannes et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. Loustalot-Jaubert
Le président,
Signé
G. Thobaty
La greffière,
Signé
M. Foultier
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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