Annulation 30 octobre 2023
Annulation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 14 févr. 2025, n° 2309096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309096 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 30 octobre 2023, N° 2309096 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, M. C D, représenté par Me Dalil Essakali, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 12 octobre 2023 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, ne lui a pas octroyé de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français durant deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) en cas d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou celle fixant le pays de destination, d’enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ième jour à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) en cas d’annulation de l’obligation de remise du passeport aux services préfectoraux, d’enjoindre au préfet de lui restituer son passeport dans le délai de quinze jours suivant le prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ième jour suivant la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— sa requête est recevable.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il est entré sur le territoire français de manière régulière ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que sa demande de titre de séjour a été présentée sur le fondement des articles L. 423-11 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, non sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il était en possession, lors de son arrivée sur le territoire français, d’un visa de court séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît subsidiairement les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
— cette décision doit être annulée par voie de conséquence de celle de la mesure d’éloignement ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 6 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 décembre 2023 à 14 heures.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Caustier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant marocain né le 25 juillet 1971 à Guerci (Maroc) et déclarant être entré sur le territoire français le 22 février 2015, accompagné de son épouse, Mme B A, et de leur fils alors mineur, né en 2005, a présenté le 23 janvier 2020 une demande tendant à son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 30 novembre 2020, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par une ordonnance du 25 mai 2021, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté, comme étant irrecevable, le recours formé par l’intéressé à l’encontre de ces décisions. Le 26 janvier 2022, M. D a présenté une nouvelle demande tendant à son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 11 mars 2022, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’a interdit de retour en France durant un an. Par un arrêté du même jour, le préfet du Pas-de-Calais a assigné M. D à résidence jusqu’à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre et, en tout état de cause, pour une durée ne pouvant excéder six mois, renouvelable une fois. Par un arrêté du 7 septembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais a prolongé cette mesure d’assignation à résidence durant une nouvelle période de six mois. Par un courrier de son conseil en date du 24 mai 2023, M. D a présenté une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, à son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 12 octobre 2023, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’a interdit de retour en France durant deux ans. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d’annuler l’ensemble de ces dernières décisions.
2. Par un arrêté du 12 octobre 2023, le préfet du Pas-de-Calais a également assigné M. D à résidence durant une période ne pouvant excéder 45 jours, renouvelable une fois.
Sur l’étendue du litige :
3. Par un jugement n° 2309096 du 30 octobre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a renvoyé à la formation collégiale compétente pour en connaître les conclusions de M. D tendant à l’annulation de la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, à son admission exceptionnelle au séjour ainsi que celles présentées à fin d’injonction, puis a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
4. Il suit de là que seules restent en litige les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision précitée du 12 octobre 2023 portant refus de séjour ainsi que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de séjour :
5. En premier lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. D, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors que, contrairement à ce qu’a indiqué le préfet du Pas-de-Calais, il n’est pas entré sur le territoire français « sans visa » mais sous couvert d’un visa de court séjour. Toutefois, et d’une part, le requérant n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. D’autre part, et en tout état de cause, il ressort des motifs de la décision attaquée que le préfet du Pas-de-Calais n’a pas relevé que M. D serait entré en France « sans visa », mais que ce dernier « allègue être entré en France en 2015 sous couvert d’un visa » de court séjour, qu’il s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration du visa qui lui a été délivré et qu’il est " constant qu’il n’a pas été mesure de présenter à l’appui de sa demande [de titre de séjour] le visa de long séjour " imposé par les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
7. En troisième lieu, et ainsi qu’il a été dit, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier de son conseil en date du 24 mai 2023, M. D a présenté une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, à son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant aurait fondé sa demande de titre de séjour sur les dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur celles de l’article L. 435-1 du même code, qui manque en tout état de cause en fait, doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour. ».
9. Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D ait demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet du Pas-de-Calais n’ayant pas entendu examiner de lui-même la délivrance d’un titre sur un tel fondement, le requérant ne peut se prévaloir utilement de la méconnaissance de ces dispositions. En tout état de cause, ce dernier n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il satisferait les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Il ressort des pièces du dossier que si M. D soutient être entré en France, accompagné de son épouse et de leur enfant alors mineur, au cours de l’année 2015, il n’établit pas le caractère habituel de sa résidence en France depuis cette date. Si son épouse a donné naissance, en Espagne en 2015 et en France en 2017, 2020 et 2021, à quatre autres enfants, il est constant que l’ensemble de la famille réside sur le territoire français de manière irrégulière, l’intéressée faisant également l’objet d’un refus de séjour assorti d’une mesure d’éloignement, de sorte que rien ne fait obstacle à la poursuite de la cellule familiale au Maroc, où résident la fille aînée du requérant, née d’une précédente union, ainsi que les deux parents de celui-ci. Il n’est pas davantage établi que les enfants du couple ne pourraient y poursuivre leur scolarité. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que M. D a travaillé en France, sans autorisation, en intérim, il ne justifie néanmoins pas d’une intégration sociale d’une particulière intensité, ni être dans l’impossibilité de se réinsérer, tant socialement que professionnellement, dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, et malgré la présence en France de membres de sa fratrie, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ». Conformément aux stipulations de l’article 9 de l’accord franco-marocain, les dispositions de l’article L. 435-1 sont applicables aux ressortissants marocains en tant qu’elles prévoient l’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale du demandeur.
14. Compte tenu de ce qui a été dit au point 12, M. D, qui ne justifie de l’existence d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée en méconnaîtrait les dispositions.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. D à fin d''annulation de la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour et celles à fin d’injonction sous astreinte sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Dalil Essakali et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Caustier, premier conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
G. CAUSTIER
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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