Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 7 mars 2025, n° 2302470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302470 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 20 septembre 2023, le 27 septembre 2023, le 5 octobre 2023 et le 17 novembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 8 septembre 2023 par laquelle la directrice interrégionales des services pénitentiaires l’a transféré au centre de détention de Val de Reuil, ensemble la décision du 26 septembre 2023 par laquelle elle a rejeté son recours gracieux.
Il soutient que les décisions sont entachées d’une erreur d’appréciation, sa famille résidant à Caen et son suivi psychiatrique étant réalisé auprès de la maison d’arrêt de Caen, et qu’il a entamé une reconversion professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martinez,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public,
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est écroué à la maison d’arrêt de Caen depuis le 2 mars 2023. Par deux décisions du 8 septembre 2023 et du 26 septembre 2023, dont il est demandé l’annulation, la directrice interrégionale des services pénitentiaires l’a transféré au centre de détention de Val-de-Reuil et a rejeté son recours gracieux.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Les décisions d’affectation consécutives à une condamnation, les décisions de changement d’affectation d’une maison d’arrêt à un établissement pour peines ainsi que les décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature constituent des mesures d’ordre intérieur insusceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
3. M. A soutient que le transfert au centre de détention de Val de Reuil est de nature à le gêner dans sa démarche de réinsertion sociale, dans son suivi médical et dans ses parloirs avec ses filles qui résident à Caen, alors que le maintien de liens familiaux réguliers est nécessaire à son état de santé psychique. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la famille de M. A serait dans l’incapacité de se déplacer ni que ces soins médicaux de suivi psychologique ne pourraient pas être dispensés au centre de détention de Val de Reuil. Aucun des éléments joints à la requête n’est de nature à établir que le changement d’établissement de M. A serait de nature à bouleverser, dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention, son droit à conserver des liens familiaux. Ainsi, et alors que l’objectif de réinsertion sociale des détenus n’est pas au nombre des droits et libertés fondamentaux des détenus, les décisions attaquées ne peuvent pas être regardée comme ayant porté aux libertés et droits fondamentaux du requérant, notamment à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte excédant les contraintes inhérentes à sa détention. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est dès lors fondé à soutenir que les décisions attaquées, qui ne mettent pas en cause les libertés et droits fondamentaux de M. A, ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. MARTINEZ
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis
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