Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 28 janv. 2026, n° 2524292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524292 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 août 2025 et le 5 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Leloup, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 16 juillet 2025 par lesquelles le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard , et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour, celle portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle fixant le pays de destination :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles ne respectent pas le principe du contradictoire ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi sont illégales en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu’elles assortissent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 24 octobre 2025 la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 14 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Topin ;
- et les observations de Me Leloup, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 1er avril 1994 et entré en France le 3 mars 2018 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’article L. 435-1 du même code. Par des décisions du 16 juillet 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est marié, depuis le 15 octobre 2022, avec une ressortissante américaine et que le couple a eu un enfant né le 9 mars 2023. Si, par le refus de titre de séjour attaqué, le préfet a relevé que la femme de M. B… ne disposait que d’un récépissé valable du 4 juin 2025 au 3 septembre 2025, il ressort des pièces produites que cette dernière est titulaire d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an valable du 19 avril 2025 au 18 avril 2026 et que par ailleurs, elle exerce une activité professionnelle depuis novembre 2023, après avoir résidé régulièrement en France pour y poursuivre ses études. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que le préfet a entaché la décision en litige de refus de titre de séjour d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 16 juillet 2025 portant refus de titre de séjour doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, les décisions du même jour obligeant M. B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Le présent jugement implique seulement que l’autorité administrative réexamine la situation de M. B…. Il y a lieu dès lors, en vertu de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à un tel réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 16 juillet 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- Mme Dousset, première conseillère ;
- Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. Dousset
La greffière,
Signé
V. Fluet
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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