Non-lieu à statuer 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 1er déc. 2025, n° 2434465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434465 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 décembre 2024, N° 2418657 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2418657 du 30 décembre 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. B… A….
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Merbouche, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du 2 décembre 2024 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a procédé à son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une absence d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la CEDH :
- le rejet de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile est illégale ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une lettre en date du 10 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de M. A… à fin de suspension de l’arrêté du 2 décembre 2024 en application des dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 octobre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benhamou,
- les observations de Me Merbouche, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. La demande d’asile présentée par M. A…, ressortissant bangladais né le 11 octobre 2000, a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 avril 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 11 octobre suivant. Par un arrêté du 2 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Par une décision du 2 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
4. M A… demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 décembre 2024. Toutefois, ces conclusions, qui n’ont pas été présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme F… E…, adjointe à la cheffe de bureau du contentieux et de l’éloignement, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin en cas d’absence ou d’empêchement de M. D… C…, directeur des migrations et de l’intégration, consentie par un arrêté n° 24-054 du 12 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise le même jour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 4° de l’article L. 611-1, et mentionne avec suffisamment de précisions les éléments relatifs à la situation administrative et personnelle du requérant. Elle précise notamment que la demande d’asile de M. A… a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 avril 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 11 octobre suivant, qu’il est célibataire et sans charge de famille en France et qu’il n’établit pas être exposé à des peines contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A… déclare être entré en France en octobre 2023, être célibataire et sans charge de famille en France et que ses parents résident au Bengladesh. S’il soutient être cuisinier, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; ». Aux termes de l’article R. 532-57 de ce code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
10. Il ressort des pièces du dossier que la décision de rejet du recours de M. A… par la Cour nationale du droit d’asile du 11 octobre 2024 lui a été notifiée le 25 octobre suivant. Ainsi, et nonobstant l’exercice éventuel d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat, qui n’est au demeurant ni établi ni allégué, en application de l’article R. 532-67 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision prise par la Cour nationale du droit d’asile, qui n’est pas en l’espèce susceptible d’un recours suspensif d’exécution, doit être regardée comme revêtant un caractère définitif au sens et pour l’application du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. A… ne peut exciper de l’illégalité de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui est définitive à la date de la décision en litige.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. » Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
12. Pour fixer à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet du Val-d’Oise a notamment pris en compte la circonstance que M. A… est célibataire et sans charge de famille en France, que l’intégralité de sa famille vit au Bengladesh et qu’il n’est pas particulièrement intégré à la société française. Le préfet du Val-d’Oise n’a ainsi pas commis d’erreur d’appréciation en décidant d’interdire à M. A… de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonctions et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les conclusions à fin de suspension de l’arrêté du 2 décembre 2024 sont rejetées comme irrecevables.
Article 3 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Merbouche et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOU
Le président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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