Non-lieu à statuer 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 24 avr. 2026, n° 2501457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501457 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 février 2025, et 5 octobre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 17 décembre 2024 par laquelle la commission de médiation du Tarn a rejeté son recours amiable en vue de l’obtention d’un logement ;
3°) d’enjoindre à la commission de médiation de reconnaître sa demande comme prioritaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat, à verser à son conseil en application des dispositions combinées du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’erreur de droit car sa situation personnelle n’a pas été examinée ;
- la commission de médiation a commis une erreur de droit en lui opposant la circonstance que sa demande relèverait d’une procédure de mutation entre logements sociaux ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation car sa demande de logement social date de plus de trente-six mois et son logement actuel est inadapté ;
- la commission s’étant estimée tenue de rejeter son recours sans user de la marge d’appréciation, la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les refus de relogement sont postérieurs à la décision et donc sans influence sur sa légalité.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 5 août 2025 et le 24 décembre 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la partie requérante ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques d’un logement décent ;
- le code de justice administrative.
La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D… ;
- et les observations de Mme B…, représentant le préfet du Tarn, la partie requérante n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée après ces observations en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, qui désire bénéficier d’un logement social, a présenté un recours devant la commission de médiation compétente pour le département du Tarn le 3 octobre 2024 sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Sa demande a été rejetée par la commission de médiation le 17 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne le fondement légal sur lequel elle repose ainsi que les motifs de fait ayant conduit la commission à rejeter le recours gracieux de l’intéressée. Elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de médiation du Tarn n’aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de Mme C… avant de statuer sur la demande dont elle était saisie. Le moyen d’erreur de droit soulevé sur ce point doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / (…) Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. Elle peut préconiser que soit proposé au demandeur un logement appartenant aux organismes définis à l’article L. 411-2 loué à une personne morale aux fins d’être sous-loué à titre transitoire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 442-8-3. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 de ce code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / (…) La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ». Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d’une personne se prévalant de ce qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d’un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d’une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d’autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur.
6. La commission de médiation, saisie par Mme C… en raison du dépassement du délai d’attente de douze mois, prévu par l’arrêté du préfet du Tarn, a examiné si le logement de la partie requérante était adapté à ses besoins. De même, il résulte de ce qui vient d’être dit au point 5 du présent jugement que la commission de médiation, à laquelle il appartenait d’évaluer le degré de priorité de la demande de la partie requérante, a pu sans commettre d’erreur de droit se fonder sur l’absence de pièce démontrant l’urgence à la reloger.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent : « Un logement décent est un logement qui répond aux caractéristiques définies par le présent décret ». En vertu de l’article 2 de ce décret : « Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : (…) 6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ; (…) »
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a saisi la commission de médiation en faisant notamment état de l’insalubrité de son logement. Il ressort des termes du constat du service communal d’hygiène et de sécurité que si le logement dans lequel Mme C… réside présente des traces ponctuelles d’humidité et de moisissure, une ventilation mécanique très peu efficace ainsi que des parois intérieures dégradées, il n’est pas impropre à sa destination ni ne comporte de risques manifestes pour la santé et la sécurité des occupants et n’est pas inadapté à la situation de sa famille constituée d’elle-même et de ses sept enfants âgés de 16 ans à 1 an et demi.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. »
10. A cet égard, si Mme C… fait valoir qu’elle vit dans un logement sur-occupé de type T5 d’une surface de 100 m², cette superficie demeure néanmoins supérieure à la surface minimale, prévue par l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation, qui est de 70 m² pour 8 personnes. Par suite, pour ce seul motif, la commission de médiation était fondée à estimer que les critères prévus par l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation n’étaient pas remplis. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
11. En sixième lieu, si la partie requérante fait valoir, d’une part, qu’un de ses enfants est atteint de troubles de spectre autistique, elle ne l’établit par aucune pièce. Dans ces conditions, la partie requérante n’est pas fondée à soutenir que son logement serait inadapté à sa situation personnelle et familiale et que la commission de médiation aurait commis une erreur d’appréciation en rejetant sa demande.
12. En septième lieu, la partie requérante soutient à juste titre que, contrairement à ce qu’a pu estimer la commission de médiation, la circonstance qu’elle bénéficiait déjà d’un logement dans le parc social, ne s’opposait pas à ce qu’elle présente un recours amiable pour être reconnue prioritaire en vue d’être relogée en urgence dans un autre logement social. Toutefois, si la décision attaquée est sur ce point entachée d’une erreur de droit, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents du présent jugement que la commission de médiation a pu légalement fonder sa décision sur le motif tiré de ce que le logement occupé par la partie requérante était adapté à sa situation et il résulte de l’instruction que la commission de médiation aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui était de nature à la fonder à lui seul, de telle sorte que l’erreur de droit relevée ci-dessus est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
13. En huitième et dernier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que la commission de médiation se serait crue tenue de rejeter le recours gracieux présenté par Mme C…. Le moyen d’erreur de droit soulevé sur ce point doit donc être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la partie requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle la commission de médiation du Tarn a refusé de déclarer sa demande de logement comme prioritaire et urgente. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle de Mme C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Laspalles et au ministre chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La présidente du tribunal,
Fabienne D…
La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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