Annulation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 7 avr. 2025, n° 2405336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2405336 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mai 2024 et le 6 février 2025 l’association École Sudbury Lilloise, représentée par Me Stéphanie Tran, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet du Nord a, sur le fondement du IV de l’article L. 442-2 du code de l’éducation, ordonné la fermeture immédiate et définitive de l’établissement d’enseignement privé hors contrat « École Sudbury Lilloise » ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable, la directrice de l’association École Sudbury Lilloise est habilitée à ester en justice en application de l’article 12 des statuts de l’association ;
— l’arrêté attaqué est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière ; la visite d’inspection du 20 septembre 2022, présentée comme une visite « initiale », avait un objet insuffisamment précis ; les inspecteurs ont, d’une part, mené des entretiens individuels avec les élèves en méconnaissance de l’article R. 131-14 du code de l’éducation, d’autre part, procédé à la fouille de casiers individuels et d’un sac d’élèves, à leur insu et, enfin, photographié un cahier d’élève alors qu’il s’agissait d’un journal intime ; elle n’a pas été préalablement mise en demeure, en méconnaissance des dispositions du IV de l’article L. 442-2 du code de l’éducation, de remédier à certains des manquements qui lui sont reprochés en ce qui concerne la sécurité des élèves et relatifs au libre accès à la salle de motricité, à la non-surveillance de celle-ci et à l’usage non surveillé de paires de ciseaux par de jeunes enfants et en ce qui concerne l’hygiène des locaux ;
— il est insuffisamment motivé en l’absence de précision suffisante s’agissant des manquements allégués en matière d’acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et en ce qui concerne les manquements reprochés relatifs à l’hygiène des locaux et à la sécurité physique et morale des élèves ;
— la mise en demeure du 18 novembre 2022 comportait des prescriptions insuffisamment précises et circonstanciées ;
— le préfet s’est fondé sur des faits matériellement inexacts ; d’une part, des productions d’élèves sont exposées au sein de la salle d’arts plastiques ; d’autre part, l’intégralité des domaines du socle de connaissances, de compétences et de culture est étudié, un dispositif avec des « items » permettant le suivi de la progression des élèves dans l’acquisition de ces connaissances ayant été mis en place à compter de la rentrée scolaire 2021-2022 et des temps de cours obligatoires ayant été instaurés à compter de l’année scolaire 2022-2023 ; enfin, des approches expérimentales ont été mises en œuvre lors de cours de sciences ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit en tant qu’il méconnaît la liberté pédagogique dont elle bénéficie en sa qualité d’établissement privé hors contrat s’agissant de ses choix éducatifs fondés sur l’importance accordée aux activités informelles, libres et non guidés ou prévues par l’adulte et sur son organisation en vue de l’évaluation des connaissances et compétences acquises par ses élèves, y compris l’évaluation du rythme d’acquisition de celles-ci ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation en l’absence de prise en compte, d’une part, des évolutions apportées depuis l’année 2021 relatives à l’instauration de cours formels non obligatoires, à la mise en œuvre du dispositif des items, à l’instauration de temps formels obligatoires, à l’évaluation des élèves dans l’acquisition du socle commun et à la proposition de cours préparatoires au diplôme national du brevet, d’autre part, de la spécificité pédagogique de l’établissement, ce dernier ayant été inspecté selon les mêmes critères de contrôle appliqués aux écoles publiques et le rectorat ayant refusé d’élaborer une grille d’analyse spécifique et adaptée aux établissements privés hors contrat ; en outre, les griefs reprochés à l’école sont relatifs à sa méthode pédagogique, et non à l’absence d’enseignements, et reviennent à lui imposer une obligation de résultat alors que les élèves de l’école présentent de bons résultats scolaires conformes aux attendus de fin de cycle des écoles publiques ; enfin, le préfet n’a pas pris en compte les témoignages des parents d’élèves et la réussite des anciens élèves de l’école.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le préfet du Nord, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
— à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence de justificatif de la qualité pour agir de la présidente de l’association requérante pour ester en justice au nom de celle-ci ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 février 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 24 février 2025 à 14 heures.
Un mémoire, présenté pour l’association École Sudbury Lilloise, a été enregistré le 5 mars 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sanier,
— les conclusions de M. Babski, rapporteur public,
— et les observations de Me Anger-Bourez, substituant Me Tran, représentant l’association École Sudbury Lilloise.
Considérant ce qui suit :
1. L’École Sudbury Lilloise est un établissement d’enseignement privé hors contrat, ouvert depuis le mois de novembre 2018, et géré par l’association École Sudbury Lilloise. A la suite d’une visite de contrôle effectuée le 10 mai 2019, dans le cadre de la première année de fonctionnement de l’école, la rectrice de l’académie de Lille a, sur le fondement de l’article L. 442-2 du code de l’éducation, mis en demeure l’établissement, le 15 décembre 2020, de contacter l’équipe d’inspecteurs et de présenter un plan d’actions pour remédier aux insuffisances mises en évidence lors de cette visite dans un délai de trois mois. Un nouveau contrôle a été réalisé le 15 juin 2021 qui a conduit à la constatation de manquements persistants. Une deuxième mise en demeure de prendre un certain nombre de mesures pour remédier à ces dysfonctionnements dans un délai de neuf mois a, en conséquence, été notifiée à l’établissement le 15 septembre 2021. A la suite d’une troisième visite de contrôle du 20 septembre 2022 confirmant la persistance de manquements, la rectrice de l’académie de Lille a adressé le 18 novembre 2022 à l’École Sudbury Lilloise une ultime mise en demeure de mettre fin aux insuffisances constatées dans un délai de deux mois. Le 26 mai 2023, une inspection inopinée a été diligentée par la rectrice de l’académie de Lille pour contrôler que l’établissement avait pris en compte les prescriptions énoncées dans la mise en demeure du 18 novembre 2022. Estimant que l’enseignement dispensé au sein de l’établissement n’était pas conforme à l’objet de l’instruction obligatoire défini à l’article L. 131-1-1 du code de l’éducation et que ses conditions de fonctionnement compromettaient la sécurité morale et physique des élèves, le préfet du Nord a informé l’association École Sudbury Lilloise, par un courrier du 2 février 2024, de son intention, sur proposition de la rectrice de l’académie de Lille, de prononcer la fermeture administrative de l’établissement et l’a invitée à présenter ses observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours. Cette dernière a adressé des observations écrites au préfet du Nord les 23 février et 11 avril 2024 et a présenté des observations orales lors d’un entretien avec les services préfectoraux le 12 avril suivant. Par un arrêté du 7 mai 2024, le préfet du Nord a prononcé la fermeture administrative immédiate et définitive de l’École Sudbury Lilloise. Par la présente requête, l’association École Sudbury Lilloise demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord :
2. Les mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative ont qualité, devant les tribunaux administratifs, pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client. La présentation d’une action par un de ces mandataires ne dispense pas le tribunal administratif de s’assurer, le cas échéant, lorsque la partie en cause est une personne morale, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour engager cette action.
3. En l’absence, dans les statuts d’une association ou d’un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l’organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter cette association ou ce syndicat en justice. Une habilitation à représenter une association ou un syndicat dans les actes de la vie civile doit être regardée comme habilitant à le représenter en justice.
4. Aux termes de l’article 12 des statuts de l’association École Sudbury Lilloise : « () / Le président et le secrétaire représentent l’association dans tous les actes de la vie civile () ». En l’absence d’autres stipulations de ces statuts réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, la présidente de l’association École Sudbury Lilloise a qualité pour représenter l’association requérante devant la juridiction administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 442-2 du code de l’éducation : " I. – Mis en œuvre sous l’autorité conjointe du représentant de l’État dans le département et de l’autorité compétente en matière d’éducation, le contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement privés qui ne sont pas liés à l’État par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des enseignants, à l’obligation scolaire, à l’instruction obligatoire, qui implique l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122-1-1, au respect de l’ordre public, à la prévention sanitaire et sociale et à la protection de l’enfance et de la jeunesse, notamment contre toute forme de harcèlement scolaire. / () / III. – L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation prescrit le contrôle des classes hors contrat afin de s’assurer que l’enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l’article L. 131-1-1 et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l’éducation tel que celui-ci est défini par l’article L. 111-1. / Ce contrôle a lieu dans l’établissement d’enseignement privé dont relèvent ces classes hors contrat. / Un contrôle est réalisé au cours de la première année d’exercice d’un établissement privé. / IV. L’une des autorités de l’État mentionnées au I peut adresser au directeur ou au représentant légal d’un établissement une mise en demeure de mettre fin, dans un délai qu’elle détermine et en l’informant des sanctions dont il serait l’objet en cas contraire : / 1° Aux risques pour l’ordre public, la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de fonctionnement de l’établissement ; / 2° Aux insuffisances de l’enseignement, lorsque celui-ci n’est pas conforme à l’objet de l’instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini à l’article L. 131-1-1, et ne permet pas aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122-1-1 ; / 3° Aux manquements aux obligations en matière de contrôle de l’obligation scolaire et d’assiduité des élèves ; / 4° Aux manquements aux articles L. 911-5 et L. 914-3 à L. 914-6 ou à la vacance de la fonction de directeur ; / 5° Aux manquements aux obligations procédant de l’article L. 441-3 et du II du présent article. / S’il n’a pas été remédié à ces manquements, après l’expiration du délai fixé, le représentant de l’État dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement ou des classes concernées. Il agit après avis de l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, pour les motifs tirés du 1° du présent IV, et sur sa proposition, pour les motifs tirés des 2° à 5° du présent IV. Il en informe le maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’établissement. / () ".
6. Dans sa rédaction issue de la loi n° 2021 1109 du 24 août 2021, le IV de l’article L. 442-2 du code de l’éducation donne au préfet le pouvoir de prononcer, après avis ou sur proposition de l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, la fermeture temporaire ou définitive d’un établissement d’enseignement privé hors contrat, ou de certaines de ses classes, en cas de risque pour l’ordre public, la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs, ou en cas de manquement aux règles relatives au contenu de l’enseignement à dispenser, au contrôle de l’obligation scolaire, aux articles L. 911-5 et L. 914-3 à L. 914-6 du code de l’éducation interdisant ou encadrant l’accès aux fonctions de direction ou d’enseignement dans un tel établissement, et à l’article L. 441-3 et au II de l’article L. 442-2 du même code imposant la transmission des informations ou déclarations permettant de s’assurer du respect des obligations incombant à ces établissements. Une telle mesure de fermeture temporaire ou définitive a pour objet d’assurer la protection de la santé, de la sécurité et du droit à l’éducation des élèves et de prévenir les risques d’atteinte à l’ordre public. Dès lors, elle a le caractère d’une mesure de police administrative.
7. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation () doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Il résulte de ces dispositions que les décisions portant fermeture administrative d’un établissement privé hors contrat sont au nombre de celles qui doivent être motivées.
8. En l’espèce, si l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit qui en constituent le fondement, il se borne, s’agissant des considérations de fait, à mentionner en des termes très généraux les griefs reprochés à l’association École Sudbury Lilloise et ne fait ainsi pas état de manière suffisamment précise et circonstanciée des éléments de fait susceptibles de caractériser l’existence de manquements sur le fondement des 1° et 2° du IV de l’article L. 442-2 du code de l’éducation. Les seules références aux rapports d’inspection des 20 septembre 2022 et 26 mai 2023 et à la mise en demeure du 18 novembre 2022 dans les visas de l’arrêté en litige ne sont pas de nature à caractériser l’existence d’une telle motivation en fait, quand bien même l’association requérante a pu en prendre connaissance. Dans ces conditions, la décision en litige est insuffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 442-2 du code de l’éducation.
9. Par ailleurs, et au surplus, il ressort des pièces du dossier que les manquements relatifs à la sécurité physique et psychologique des élèves relevés dans le rapport d’inspection du 26 mai 2023, sur lesquels se fonde notamment l’arrêté attaqué, ne figuraient pas dans la liste des griefs reprochés à l’établissement scolaire dans la mise en demeure du 18 novembre 2022. En outre, il est constant qu’aucune mise en demeure de remédier à ces manquements n’a été adressée à l’association École Sudbury Lilloise avant l’édiction de l’arrêté en litige portant fermeture administrative. Dans ces conditions, cette dernière n’a pas été mise à même de remédier à l’ensemble de ces manquements, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 442-2 du code de l’éducation. Ce vice de procédure est de nature à l’avoir privée d’une garantie.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet du Nord a prononcé la fermeture immédiate et définitive de l’établissement d’enseignement privé hors contrat École Sudbury Lilloise doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à l’association École Sudbury Lilloise d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 mai 2024 du préfet du Nord est annulé.
Article 2 : L’État versera à l’association École Sudbury Lilloise une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association École Sudbury Lilloise et au préfet du Nord
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Lille.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Caustier, premier conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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