Non-lieu à statuer 9 juillet 2025
Non-lieu à statuer 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 9 juil. 2025, n° 2402771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Coustenoble, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2024 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Charente, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il n’est pas suffisamment motivé et ne procède pas à un examen particulier de sa situation ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ivoirien se disant né le 28 avril 2003, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 29 novembre 2018, selon ses déclarations. Il a été placé à l’aide sociale à l’enfance avant que la cour d’appel de Bordeaux ne donne main levée de son placement le 22 janvier 2020 au motif que sa minorité n’était pas établie. Sa demande d’admission exceptionnelle au séjour du 2 décembre 2021 a été implicitement rejetée. Le 9 octobre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 2 septembre 2024, le préfet de la Charente lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Par une décision du 5 novembre 2024, M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 19 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Charente le même jour, le préfet de la Charente a donné délégation à M. Jean-Charles Jobart, secrétaire général de la préfecture de la Charente, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Charente, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les textes sur lesquels s’est fondé le préfet de la Charente et, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment les articles L. 435-1, L. 435-3, L. 611-1 3°, L. 612-1 et L. 721-3. Il mentionne l’ensemble des éléments relatifs à la situation administrative et personnelle de M. B, en rappelant les conditions de son entrée sur le territoire français, ainsi que les raisons de fait pour lesquelles sa demande d’admission exceptionnelle au séjour doit être rejetée, notamment en raison du fait qu’il ne justifiait d’aucune circonstance exceptionnelle. La motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, dès lors que, comme il vient d’être dit, ce refus est lui-même motivé en droit comme en fait et que les dispositions législatives qui permettent de l’assortir d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique. Enfin, en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, l’arrêté attaqué vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne la nationalité du requérant et la circonstance qu’il n’établit pas courir des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas de cette motivation que le préfet de la Charente n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si M. B soutient résider habituellement en France depuis le 29 novembre 2018, il ressort des pièces du dossier qu’il y est entré irrégulièrement et s’y est maintenu irrégulièrement après la main levée de son placement à l’aide sociale à l’enfance le 22 janvier 2020 au motif que sa minorité n’était pas établie et le rejet implicite de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour du 2 décembre 2021. S’il ressort des pièces du dossier que le requérant a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle agricole mention métiers de l’agriculture le 15 novembre 2022 après deux ans de scolarité et a effectué plusieurs stages en milieu professionnel au cours de sa scolarité et s’il a produit à l’appui de sa demande de titre de séjour et de sa requête des promesses d’embauche et des contrat d’apprentissage en qualité d’apprenti plaquiste sans lien avec sa formation, il ne justifie pas ainsi d’une insertion professionnelle particulière ou inscrite dans la durée et avait achevé son cursus scolaire à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, célibataire sans enfant, il ne fait état d’aucune attache familiale sur le territoire français, et n’établit ni n’allègue en être dépourvu dans son pays d’origine où il vivait avec sa mère avant son départ. S’il justifie avoir exercé des activités bénévoles depuis son arrivée sur le sol français, il n’établit pas avoir noué dans ce cadre des liens caractérisés par leur intensité, leur ancienneté et leur stabilité. Dans ces conditions, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et prononçant son éloignement du territoire français, le préfet de la Charente n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises et il n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’a pas entaché ses décisions d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. B.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. B.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Charente.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Campoy, vice-président,
M. Cristille, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet 2025.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
L. CAMPOY
La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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