Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 2503037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503037 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, M. C… B…, représenté par Me Faure, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter du jugement la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui serait accordé, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, ou, dans l’hypothèse où il ne bénéficierait pas de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation médicale de son enfant ;
- il méconnaît « l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » ;
- il méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 septembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fedi, président-rapporteur,
- et les observations de Me Faure, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant algérien né le 27 mai 1984, déclare être entré en France le 17 novembre 2023, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour, et s’y être maintenu continuellement depuis. Le 27 septembre 2024, il a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d’enfant malade à raison de l’état de santé de son fils mineur, A… B…. Par un arrêté du 3 janvier 2025, pris après avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 2 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
3. L’arrêté attaqué du 3 janvier 2025 vise notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, celles de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il vise par ailleurs l’avis émis le 2 décembre 2024 par le collège des médecins de l’OFII et indique notamment que si l’état de santé de l’enfant de M. B… nécessite une prise en charge, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, cet arrêté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». Si les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d’enfants dont l’état de santé répond aux conditions prévues par l’article L. 425-9 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, délivre à ces ressortissants une autorisation provisoire de séjour ou un certificat de résidence pour l’accompagnement d’un enfant malade.
5. Pour rejeter la demande d’admission au séjour présentée par M. B… à raison de l’état de santé de son enfant mineur, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est notamment fondé sur l’avis émis le 2 décembre 2024 par le collège des médecins de l’OFII qui a estimé que si l’état de santé de A… nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
6. D’une part, dès lors que l’avis du collège de médecins de l’OFII susvisé conclut à l’absence de circonstances d’une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge médicale, le collège de médecins n’avait pas à se prononcer sur la possibilité pour A… de bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. La circonstance que ce dernier est né à Marseille est, par ailleurs, sans influence sur la légalité de l’arrêté contesté. Ainsi, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation médicale de son enfant, ni davantage que le préfet aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation sur ce point.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que A…, né le 12 janvier 2024 à Marseille, souffre d’un syndrome poly-malformatif avec agénésie du corps calleux et une microphtalmie de l’œil gauche, pathologies pour lesquelles il bénéficie d’un suivi médical pluridisciplinaire par un neuropédiatre, un ophtalmologue et un médecin généticien, ainsi que d’un accompagnement hebdomadaire par un kinésithérapeute et un psychomotricien. Toutefois, si les pièces médicales produites, notamment des résultats d’analyses et d’examens, ainsi que des comptes-rendus de consultations, attestent de la réalité des pathologies de son enfant, et alors même que le requérant se prévaut d’un bilan kinésithérapique, établi le 20 février 2025, indiquant que A… a « besoin de prises en charge variées et spécifiques » afin de lui « permettre de continuer son développement neuromoteur », ces seuls éléments sont insuffisants pour contredire l’avis du collège des médecins de l’OFII tant sur l’absence de conséquences d’une exceptionnelle gravité d’un défaut de prise en charge médicale, que sur la possibilité pour son fils de recevoir une prise en charge appropriée en Algérie. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation en refusant de lui délivrer un certificat de résidence à raison de l’état de santé de son enfant.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5° Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
9. Si M. B… soutient résider en France depuis le mois de novembre 2023, son séjour est, en toutes hypothèses, très récent à la date de l’arrêté contesté. Par ailleurs, le requérant, en se bornant à se prévaloir de la scolarité de ses trois enfants aînés, ne justifie pas d’obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie avec son épouse qui fait également l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. M. B… ne fait état d’aucune autre attache personnelle ou familiale sur le territoire français et n’établit pas être dépourvu de telles attaches dans son pays d’origine. Enfin, l’intéressé ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière en France, Dans ces conditions, l’arrêté contesté n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5) de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Muriel Faure et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Fedi, président,
- Mme Le Mestric, première conseillère,
- Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le Mestric
Le président-rapporteur,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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