Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 18 déc. 2025, n° 2508471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508471 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 novembre et 15 décembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, immédiatement la décision de la caisse d’allocations familiales du 4 novembre 2025 lui refusant l’aide personnalisée au logement ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales le réexamen immédiat de son dossier en se fondant sur son avis d’imposition rectifié du 24 novembre 2025, en tenant compte de son loyer réel d’un montant de 452 euros et en cessant d’utiliser les données erronées du dispositif des ressources mutualisées ;
3°) de reconnaître le caractère urgent de sa situation compte tenu de sa précarité, de sa situation médicale, de l’aide familiale indispensable pour compenser l’absence d’aide personnalisée au logement et de son départ contraint de son logement ;
4°) de lui permettre de déposer une nouvelle demande d’aide au logement lui permettant un réexamen de ses droits sur la période de référence actualisée.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est en congé grave maladie rémunérée à 60 % depuis janvier 2025 sans prévoyance, que, si sa famille l’aide, ses dettes s’accumulent, qu’elle est contrainte de quitter son logement alors même que son état de santé nécessite de la stabilité et un logement adapté à ses besoin et dès lors que la caisse d’allocations familiales lui a notifié une dette de 161 euros et que ses ressources ne vont pas s’améliorer ; la condition d’urgence est également remplie en ce que l’absence d’aide personnalisée au logement, fondée sur un revenu erroné, et l’obligation de déménager la mettent dans une situation de précarité immédiate ;
- la décision contestée produit des effets continus et actuels, ce qui fonde pleinement l’urgence, les difficultés financières s’aggravant avec le temps, jusqu’à devoir quitter le logement ;
- contrairement à ce que soutient la défense, elle a multiplié les démarches écrites, dématérialisées, téléphoniques et physiques qui traduisent une préoccupation constante et des démarches chronophages, particulièrement éprouvantes et épuisantes pendant sa période de convalescence réclamant du repos.
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
- la décision repose sur de graves erreurs tenant à un revenu fiscal erroné de 18 000 euros au lieu de 6 249 euros, au fait que la caisse d’allocations familiales ne pouvait pas légalement se baser sur le revenu erroné issu du Dispositif des Ressources Mutualisées (DRM), au fait que les Indemnités Journalières de Sécurité Sociale (IJSS) non subrogées ne constituent pas un revenu et au montant erroné du loyer de 438,14 euros au lieu de 452 euros ;
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 114-8 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il ressort de ces dispositions une obligation de fonder les décisions sur des faits exacts ;
- la décision attaquée méconnaît les principes de bonne administration et constitue une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’avis d’imposition rectificatif du 24 novembre 2025 est émis par la Direction Générale des Finances Publiques, établi après contrôle des pièces justificatives exigées, authentifié via le dispositif D2-DOC, opposable aux organismes sociaux, ce qui implique que mettre en cause la sincérité d’un tel document revient à contester un acte administratif émanant de l’administration fiscale elle-même ;
- l’intégration des IJSS dans l’assiette des ressources, sans neutralisation de ces retenues obligatoires, conduit à une surestimation manifeste de ses ressources réelles ;
- la caisse d’allocations familiales ayant retenu un revenu fiscal erroné et un montant de loyer inexact a commis une inexactitude matérielle et une appréciation erronée justifiant le fait que la suspension sollicitée présente un effet utile immédiat ;
- l’absence d’APL porte une atteinte grave et immédiate à ses conditions d’existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Aude, représentée par Me Font, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B… le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que Mme B… a fait preuve d’inertie avant d’introduire un recours gracieux contre la décision initiale, puis pour déférer la décision litigieuse devant le juge et pour introduire le présent recours en référé ;
- la condition d’urgence tirée de la précarité financière de la requérante n’est pas remplie dès lors qu’elle n’établit pas sa précarité et qu’en tout état de cause, il n’est pas acquis que la suspension de la décision de refus générerait ipso facto un versement de l’aide au logement si bien que l’issue du recours ne modifierait nullement la situation financière de l’intéressée ;
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
- une décision de refus a été opposée à Mme B… dont les revenus sur l’ensemble des périodes de référence examinées excédaient systématiquement les plafonds réglementaires ;
- l’argumentation développée par la requérante relativement au doute sérieux quant à la légalité est inopérante pour plusieurs raisons :
* la rectification des revenus de l’allocataire et son reversement d’une partie des traitements perçus au bénéfice de son employeur est prise en compte par la concluante dans l’appréciation de ses droits ;
* les déclarations émises par l’allocataire pour donner lieu à l’établissement d’un avis d’imposition rectifié sont non seulement déclaratives, mais également mensongères ;
* Mme B… bénéficie d’un maintien de traitement qui ne peut se cumuler avec ses indemnités journalières que dans la limite du montant total de son traitement ;
* la reconstitution de ses revenus réels sur l’exercice 2024 n’a au demeurant pas d’effet rétroactif pour l’appréciation de ses droits aux aides au logement et, même en appliquant un tel effet rétroactif à sa situation, ses revenus dépassent toujours les plafonds réglementaires pour bénéficier des aides au logement.
Vu :
- la requête enregistrée le 27 novembre 2025 sous le numéro n° 2508511 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenu le 16 décembre 2025 à 9 heures 30 :
- le rapport de Mme Corneloup, juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme A… B…, née le 19 octobre 1970, demande au juge des référés la suspension de l’exécution de la décision du 4 novembre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Aude a rejeté sa demande d’aide personnalisée au logement.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par la requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y soit besoin de se prononcer sur l’urgence, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision en date du 4 novembre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Aude a refusé le bénéfice de l’aide personnalisée au logement à Mme B…, ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante. Mme B… a la possibilité de présenter une nouvelle demande d’aide au logement en présentant ses ressources actuelles.
Sur les frais au litige :
Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… une somme à verser à la caisse d’allocations familiales de l’Aude au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse d’allocations familiales de l’Aude au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales de l’Aude.
Fait à Montpellier, le 18 décembre 2025.
La juge des référés,
La greffier,
F. Corneloup
A. Junon
La République mande et ordonne au ministre en charge des solidarités en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 décembre 2025.
Le greffier,
A. Junon
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