Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-3, 7 mai 2025, n° 2501248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 25 avril 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Caen la requête présentée par M. A C, enregistrée le 22 avril 2025.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Caen le 25 avril 2025, M. A C demande au tribunal, à titre principal, d’annuler l’arrêté du 20 avril 2025 par lequel le préfet du Calvados l’a assigné à résidence dans le département du Calvados pour une durée de quarante-cinq jours. Subsidiairement, le requérant sollicite son assignation à résidence à Paris.
M. C soutient que l’autorité préfectorale a commis une erreur de fait en l’assignant à résidence dans le Calvados alors qu’il est hébergé à Paris au centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) Notre Dame.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’unique moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par décision du 2 septembre 2024, la présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 5 mai 2025 tenue en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience, M. B a présenté son rapport en l’absence des parties, ni présentes ni représentées.
L’instruction a été close après l’appel de l’affaire à l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, connu sous différentes identités s’est vu délivrer deux obligations de quitter le territoire français sans délai les 9 février 2020 et 29 janvier 2023. Le 15 avril 2025, il a été interpelé à Cherbourg-en-Cotentin (Manche) et placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par une ordonnance du 19 avril 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Orléans a constaté l’irrégularité de la procédure et a mis fin à la mesure de rétention administrative dont M. C faisait l’objet à Olivet (Loiret). Par l’arrêté contesté du 20 avril 2025, le préfet du Calvados a assigné à résidence M. C dans le département du Calvados pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition du 16 avril 2025 relatif à la vérification de son droit au séjour, que M. C a déclaré à l’officier de police judiciaire :« je vis dans la ville de Caen je suis hébergé par une association ». Par suite, le requérant n’est pas fondé à dire que le préfet aurait commis une erreur de fait en l’assignant à résidence dans le département du Calvados. S’il se prévaut de ce qu’il serait hébergé au centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) Notre Dame dans le septième arrondissement de Paris, l’attestation d’hébergement produite a été établie le 3 juillet 2024. Les autres attestations relatives au suivi de cours de français et à une mission de bénévolat sur Paris ont également été rédigées en 2024. Dans ces conditions, M. C n’établit pas qu’il réside actuellement à Paris pour solliciter son assignation à résidence dans cette ville.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le magistrat désigné,
SIGNÉ
X. B
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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