Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 déc. 2025, n° 2515114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Bey, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer une demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle réside en France depuis l’année 2017, qu’elle a obtenu des titres de séjour, qu’elle y a réussi ses études, qu’elle est intégrée professionnellement, et qu’elle n’a pas reçu de convocation à sa demande déposée le 18 juillet 2024, en dépit de très nombreuses relances ; elle est pleinement éligible à la délivrance d’un certificat de résidence « salarié » ; elle risque d’être licenciée ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A…, ressortissante algérienne née le 29 juillet 1994, a présenté le 16 juillet 2024 son dossier de demande de certificat de résidence et demandé un rendez-vous, sur l’interface « démarches simplifiées », sans toutefois obtenir de date de convocation, en dépit de plusieurs relances. Pour justifier l’urgence à obtenir une mesure du juge des référés, Mme A… fait valoir qu’elle réside en France depuis 2017, qu’elle a déjà obtenu des titres de séjour, qu’elle est pleinement intégrée professionnellement, et qu’elle risque de faire l’objet d’un licenciement en l’absence de délivrance d’un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme A… a uniquement été titulaire d’un certificat de résidence portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 14 septembre 2018, puis d’attestations de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 29 septembre 2021, qui ont autorisé son séjour en France jusqu’au 18 février 2022, de sorte que l’intéressée s’est maintenue en situation irrégulière sur le territoire au-moins depuis cette date, et n’a sollicité la régularisation de sa situation que le 16 juillet 2024. Si l’intéressée invoque les conséquences de l’absence de rendez-vous sur sa situation professionnelle, il est constant qu’elle n’est pas autorisée à travailler en France. Par suite, quelques regrettables que soient les conséquences de l’absence de réponse de la préfecture sur sa situation, les éléments dont elle fait état ne suffisent pas à caractériser une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lyon le 23 décembre 2025.
La juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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