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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 oct. 2025, n° 2528940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 18 septembre 2025, N° 2510356 |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2510356 du 18 septembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis, sur le fondement de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, la requête de M. B… E… au tribunal administratif de Paris en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, M. B… E…, représenté par Me Dechelette, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juillet 2025 par laquelle la directrice de la maison centrale de Poissy a rejeté sa demande de permis de visite aux fins de rendre visite à M. C… D…, alias A… ;
2°) d’enjoindre à la directrice de la maison centrale de Poissy de lui délivrer un permis de visite auprès de M. C… D…, alias A…, afin de lui permettre d’interviewer ce dernier dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-6 du code de justice administrative : « (…) Lorsque le président (…) du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l’article R. 351-3, estime que cette juridiction n’est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ».
3. Si une décision portant refus de délivrance d’un permis de visite constitue une décision individuelle prise par une autorité administrative dans l’exercice de ses pouvoirs de police, le tribunal administratif territorialement compétent pour statuer sur la légalité de cette décision est le tribunal du lieu de résidence de la personne intéressée, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, à la condition que cette personne réside sur le territoire français à la date de ladite décision. Il s’ensuit que lorsque le requérant réside hors de France à la date de la décision attaquée, le tribunal administratif territorialement compétent est, en vertu du premier alinéa de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, celui dans lequel a son siège l’autorité qui a pris la mesure contestée.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. E… résidait de manière stable aux Etats-Unis d’Amérique. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 1er juillet 2025 par laquelle la directrice de la maison centrale de Poissy a rejeté sa demande de permis de visite aux fins de rendre visite à M. C… D…, alias A…, ne paraissent pas relever de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Il y a lieu, en conséquence, de les transmettre au président de la section du contentieux du Conseil d’État, par application des dispositions de l’article R. 351-6 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. E… est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section contentieux du Conseil d’Etat, à M. B… E… et à Me Dechelette.
Fait à Paris, le 10 octobre 2025.
Le président du tribunal
Jean-Pierre Dussuet
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