Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 févr. 2026, n° 2600602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600602 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 janvier et 6 février 2026, M. B… A…, doit être regardé comme demandant au juge des référés d’enjoindre à la préfète du Rhône de fixer un rendez-vous lui permettant de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer sans délai un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction dans l’attente de la décision finale, en prononçant si nécessaire une astreinte.
Il soutient que :
- il existe une situation d’urgence dès lors en effet qu’il a déposé un dossier de demande de renouvellement de titre de séjour sur le site « demarches-simplifiees.fr » il y a plus de quatre mois et n’a, à ce jour, obtenu aucune réponse, son dossier étant toujours « en construction » ; son titre de séjour a expiré le 1er janvier 2026 et il ne peut ni exercer son activité professionnelle ni voyager en Algérie, où sa mère, gravement malade, est hospitalisée ;
- il est porté atteinte à son droit au travail, à son droit à une vie familiale normale et à son droit à une administration diligente.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
En l’espèce, M. A…, ressortissant algérien né le 27 décembre 1984, disposait d’un titre de séjour, valable du 2 janvier 2025 au 1er janvier 2026. Il a sollicité, le 1er septembre 2025, un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de renouvellement de ce titre de séjour sur l’interface « demarches-simplifiees.fr ». La préfète du Rhône ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence ainsi applicable en l’espèce. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et notamment du délai durant lequel M. A… a entrepris de vaines démarches en vue d’obtenir un rendez-vous en préfecture, il y a lieu de considérer que les conditions d’urgence et d’utilité prévues par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies.
Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de communiquer une date de rendez-vous à M. A…, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En revanche, il n’y a pas lieu en l’état, avant le dépôt du dossier et la vérification de son caractère complet, d’enjoindre à l’autorité préfectorale d’enregistrer cette demande et de délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction à M. A….
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de communiquer à M. A… une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 11 février 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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