Désistement 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 avr. 2026, n° 2303209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2303209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Ambition Mer |
|---|
Texte intégral
Le président de la 5ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, la société Ambition Mer doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 janvier 2023 par laquelle la Métropole d’Aix-Marseille-Provence (MAMP), après avis de la commission consultative d’attribution des autorisations d’occupation temporaire du domaine public maritime à caractère économique du 12 décembre 2022, a rejeté sa candidature dans le cadre de la mise en concurrence MEC06- 2022-VP ;
2°) d’annuler la décision du 10 février 2023 par laquelle la MAMP l’a enjoint de libérer son emplacement dans le Vieux-Port de Marseille au plus tard le 31 mars 2023.
Par un courrier du 26 juin 2025, la requérante a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, la société Ambition Mer a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois par un courrier du 26 juin 2025. Ce courrier a été mis à disposition de l’intéressée par l’application électronique « Télérecours » le même jour à 10 heures 36. Conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la requérante, qui n’a pas consulté la notification de cette mise à sa disposition, est réputée l’avoir reçue deux jours après. La société Ambition Mer n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, elle est réputée s’être désistée de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Ambition Mer.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ambition Mer et à la Métropole d’Aix-Marseille-Provence.
Fait à Marseille, le 27 avril 2026.
Le président,
Signé
F. Platillero
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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