Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4 juil. 2025, n° 2503781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503781 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, la société UAB Luckaus Transportas, représentée par Me Wojcikiewicz, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine lui a interdit de réaliser des transports de cabotage sur le territoire national français pendant une durée d’un an du 1er mars 2025 au 28 février 2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle réalise environ 10% de son chiffre d’affaires annuel au titre des cabotages en France et que la perte de la possibilité de faire du cabotage sur un marché entraîne de facto la perte du transport international qui y est lié ; la décision contestée engendre la perte d’une part substantielle des revenus se chiffrant en millions d’euros et a pour effet de l’exclure pour un an d’un marché donné en créant au profit des autres entreprises du secteur un avantage concurrentiel qu’il serait long, difficile ou coûteux de réduire ou d’éliminer ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en raison du non-respect des droits de la défense du fait de l’absence de traduction des pièces essentielles à deux stades essentiels de la procédure ; la seule possibilité de consultation sans délivrance de copie ni de traduction des procès-verbaux qui constituent les pièces essentielles de la procédure, ne permet pas d’assurer l’exercice plein et entier des droits fondamentaux liés à la procédure, et s’avère insuffisante pour satisfaire au principe du contradictoire, vu le nombre de contrôles listés ; le principe de présomption d’innocence a été méconnu en ce que le préfet a tenu pour acquis et s’est référé à de prétendus délits ou contraventions, alors qu’aucune condamnation par ordonnance pénale non contradictoire n’est à ce jour devenue définitive ; les contrôles du repos hebdomadaire normal dont elle a fait l’objet sont irréguliers car non constatés en flagrance ; les directions régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) violent l’article 28 du code de procédure pénale en outrepassant leurs pouvoirs sur la question de l’application du Paquet Mobilité ; elle ne peut être sanctionnée pour des documents qui ne seraient pas en possession du chauffeur, alors que les règlements européens n° 2020/1054 et 561/2006 indiquent que la documentation doit être conservée dans les locaux de l’entreprise ; la décision est entachée de vice de procédure, les contrôles ayant été menés sans information des parquets en violation de l’article L. 121-4 du code de la route ; la décision est entachée d’erreur de fait, en ce qu’aucune procédure menées devant les tribunaux pénaux n’est définitive ; la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, elle n’est pas justifiée, faute d’infraction commise.
Vu :
— la requête enregistrée le 9 juin 2025 sous le n° 2503743 par laquelle la société UAB Luckaus Transport demande l’annulation de la décision du 24 janvier 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société UAB Luckaus Transportas demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine lui a interdit de réaliser des transports de cabotage sur le territoire national français pendant une durée d’un an du 1er mars 2025 au 28 février 2026.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence n’est pas admise lorsque le requérant s’est placé lui-même dans une situation d’urgence en raison de sa propre négligence.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision du 24 janvier 2025, la société UAB Luckaus Transportas fait valoir qu’elle réalise environ 10% de son chiffre d’affaires annuel au titre des cabotages en France et que la décision contestée engendre la perte d’une part substantielle des revenus se chiffrant en millions d’euros. Toutefois, la société requérante n’apporte aucun élément probant, précis et circonstancié permettant de caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à son activité. Par ailleurs, ce n’est que le 10 juin 2025 que le requérant a présenté, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision du 24 janvier 2025 lui interdisant de réaliser des transports de cabotage sur le territoire national français pendant une durée d’un an à compter du 1er mars 2025. Le requérant s’est ainsi placé dans une situation qui ne lui permet pas d’invoquer utilement la notion d’urgence. Par suite, ses conclusions aux fins de suspension doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les dépens :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2503781 de la société UAB Luckaus Transportas est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société UAB Luckaus Transportas.
Copie sera transmise pour information au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine.
Fait à Bordeaux, le 4 juillet 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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