Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 17 juil. 2025, n° 2501163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 avril et 5 mai 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’enjoindre à l’autorité judiciaire de diligenter une enquête afin d’établir les circonstances dans lesquelles s’est produit l’accident de la route dont il a été victime le 26 mai 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 911-1 du code de justice administrative qu’en dehors de l’hypothèse où les mesures sollicitées constituent des mesures d’exécution d’une décision rendue par lui, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration.
3. M. A demande au tribunal d’enjoindre à l’autorité judiciaire de se saisir des faits qu’il dénonce et d’ordonner l’ouverture d’une enquête judiciaire. Ainsi, le requérant présente uniquement des conclusions aux fins d’injonction à titre principal. Or, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration en dehors des cas prévus par la loi. Dès lors, la requête présentée par M. A, qui contient des conclusions manifestement irrecevables, doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Caen, le 17 juillet 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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