Non-lieu à statuer 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 2 déc. 2025, n° 2208745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2208745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une première requête n° 2208745, enregistrée le 8 septembre 2022, Mme C… épouse A…, représentée par Me Hazan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 2022-77 du 7 juillet 2022 portant actualisation de la décision n° 2021-31 du 11 juin 2021 du directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Créteil en tant qu’elle fixe à 915,40 euros et non 1 068 euros le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertises (IFSE), rétroactivement à compter du 1er janvier 2021 ;
2°) d’enjoindre au directeur régional du CROUS de statuer à nouveau, dans le respect des motifs du jugement à venir, sur le montant de l’IFSE qui lui est due dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CROUS une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… épouse A… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses compétences et du contenu de son expérience.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme C… épouse A… de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 3 juin 2024 à 12 heures.
II. Par une deuxième requête n° 2208747, enregistrée le 8 septembre 2022, Mme C… épouse A…, représentée par Me Hazan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 2021-31 du 11 juin 2021, par laquelle le directeur général du centre régional des œuvres universitaires (CROUS) de Créteil a fixé à 1 068 euros le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertises (IFSE) ;
2°) d’enjoindre au directeur régional du CROUS de statuer à nouveau, dans le respect des motifs du jugement à venir, sur le montant de l’IFSE qui lui est due dans un délai de trois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CROUS une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) conclut au non-lieu à statuer et à la mise à la charge de Mme C… épouse A… de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que :
- la décision est caduque du fait de son remplacement par la décision du 7 juillet 2022 ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 3 juin 2024 à 12 heures.
III. Par une troisième requête n° 2208748, enregistrée le 8 septembre 2022, Mme C… épouse A…, représentée par Me Hazan, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juillet 2022, par laquelle le directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Créteil lui a notifié les critères professionnels de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertises (IFSE) et lui a réclamé le remboursement de la somme de 3 639,54 euros au motif d’une erreur matérielle de gestion postant sur le montant de l’IFSE indiqué dans la décision n°2021-31 du 11 juin 2021 ;
2°) d’enjoindre au directeur régional du CROUS de statuer à nouveau, dans le respect des motifs du jugement à venir, sur le montant de l’IFSE qui lui est due dans un délai de trois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CROUS une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, le centre régional des œuvres universitaires (CROUS) conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme C… épouse A… de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 3 juin 2024 à 12 heures.
IV. Par une quatrième requêté n° 2307307, enregistrée le 13 juillet 2023, Mme C… épouse A…, représentée par Me Hazan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mars 2023, par laquelle le directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Créteil a fixé à 1 172 euros le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertises (IFSE) ;
2°) d’enjoindre au directeur régional du CROUS de statuer à nouveau, dans le respect des motifs du jugement à venir, sur le montant de l’IFSE qui lui est due dans un délai de trois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CROUS une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2024, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme C… épouse A… de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 26 août 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’Etat ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rehman-Fawcett,
- et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… épouse A… exerce au sein du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Créteil. Elle a été recrutée en qualité de contractuelle en 2008 pour occuper les fonctions de responsable du service contentieux. Le 15 septembre 2011, elle a fait l’objet d’une titularisation en tant qu’ingénieure d’étude de seconde classe. A compter de 2017, elle a occupé les fonctions de chargée des affaires juridiques au sein du CROUS de Créteil. Par une première décision n° 2021-31 en date du 11 juin 2021, le directeur général du CROUS a attribué à l’intéressée une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) d’un montant de 1 068 euros par mois à compter du 1er janvier 2021. Par une seconde décision n° 2022-77 en date du 26 juillet 2022, le directeur général a modifié le montant de son IFSE et l’a fixée à 915,40 euros à compter du 1er janvier 2021 pour une quotité de travail de 80 %. Par une troisième décision en date du 26 juillet 2022, il a été réclamé à Mme C… épouse A… le remboursement de la somme de 3 639,54 euros au titre de l’erreur dans la fixation de sa quotité de travail résultant de la décision n° 2021-31 en date du 11 juin 2021. Ces décisions ont été notifiées à l’intéressée le 26 juillet 2022. Par une quatrième décision n° 2023-22 en date du 13 mars 2023, le directeur général du CROUS a fixé à 1 172 euros par mois le montant d’IFSE de Mme C… épouse A… à compter du 1er janvier 2023. Le 21 avril 2023, l’intéressée a formé un recours gracieux contre cette décision. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration pendant deux mois. Par les requêtes susvisées, Mme C… épouse A… demande au tribunal l’annulation de toutes ces décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2208745, 2208747, 2208748 et 2307307 présentent à juger les mêmes questions relatives à la fixation d’une IFSE par une même requérante et ont été instruites conjointement. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement
Sur le cadre juridique applicable au litige :
Aux termes de l’article 1er décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 (…) peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret (…) ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. (…) ». Et aux termes de l’article 3 de ce décret : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise fait l’objet d’un réexamen : / 1° En cas de changement de fonctions ; / 2° Au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise par l’agent ; / 3° En cas de changement de grade à la suite d’une promotion. ».
Selon l’arrêté du 24 mars 2017 pris pour l’application à certains corps d’ingénieurs d’études des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, le plafond annuel de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise pour le groupe de fonctions 2 est de 27 200 euros.
Sur la requête n° 2208745 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; /(…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision »
La requérante soutient que la décision du 7 juillet 2022 l’informant du montant de son IFSE est entachée d’un défaut de motivation. Or il ressort des termes de la décision attaquée que cette dernière présente avec précision les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, faisant état notamment de la quotité de travail de 80% de l’intéressée. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, la requérante soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la fixation de son coefficient à 15% dans le classement « contenu d’expérience » au niveau « standard + Management ou technicité » et à 15% dans le niveau « confirmé » dans le classement « compétences acquises ». Il ressort des pièces du dossier que par un compte rendu en date du 15 juin 2017 du comité technique du CROUS de Créteil, une grille a été établie pour pondérer en pourcentage l’expérience professionnelles des agents de la filière des ingénieurs et techniciens de recherche et de formation (IRTF). Il ressort de ce document que les items « contenu d’expérience » et « compétences acquises » sont divisés en cinq niveaux. Si la requérante soutient qu’elle appartient au niveau 5 « Stratégique + Management », elle n’établit pas la dimension stratégique de son poste en tant que chargée des affaires juridiques qu’elle occupe depuis 2017. De même, au regard de sa durée d’occupation de ses fonctions, elle ne peut pas non plus prétendre être au niveau 5 de l’item « compétences acquises » qui serait qualifié d’« Expert ou Chevronné ». Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le CROUS de Créteil aurait commis une erreur manifeste d’appréciation, au regard de l’expérience de l’intéressée et de la grille de pondération de son expérience et de sa valeur professionnelle, en retenant qu’elle serait « confirmée » pour le « contenu de l’expérience » et « technicité + management » pour les « compétences acquises », pour un coefficient respectif de 15%. Par suite, ce moyen ne pourra qu’être écarté.
Sur la requête n° 2208747 :
Le juge de l’excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d’une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu’il n’y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d’annulation dont il est saisi, tant que cette décision n’est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations. Dans cette hypothèse, toutes les parties concernées seront, en cas d’exercice d’une voie de recours, mises en cause et celle à laquelle un non-lieu a été opposé, mise à même de former, si elle le souhaite, un recours incident contre cette partie du dispositif du jugement.
A ce titre, lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision et, d’autre part, à celle de son retrait et qu’il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l’effet de l’annulation qu’il prononce, la décision retirée est rétablie dans l’ordonnancement juridique, de constater qu’il n’y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
Il résulte de ce qui a été exposé aux points 6 et 7 du présent jugement que les conclusions à fin d’annulation formulées à l’encontre de la décision du 7 juillet 2022, qui retire la décision du 11 juin 2021, ont été rejetées. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 11 juin 2021 qui a été légalement retirée sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la requête n° 2208748 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / (…) ».
Il résulte des termes de la décision attaquée que cette dernière indique à l’intéressée qu’un pourcentage de 65% est appliqué à son IFSE, à laquelle est appliquée une quotité de travail de 80 %. La décision attaquée indique les conditions de droit et de fait qui en constituent le fondement ; par suite le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée lui réclamant le versement d’un indu de rémunération d’un montant de 3 639,54 euros est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en fixant ses coefficients à 15% pour ses items « compétences acquises » et « contenu d’expérience », il résulte toutefois de ce qui a été exposé au point 6 du présent jugement que le CROUS de Créteil a pu sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation attribuer ces coefficients à l’intéressée au regard de son expérience professionnelle et des critères de classement établis par le comité technique compétent.
Sur la requête n° 2307307 :
En premier lieu, si la requérante soutient que la décision du 13 mars 2023 est entachée d’un défaut de motivation, s’agissant d’une décision de fixation de prime, elle n’est pas soumise à une obligation de motivation. Par voie de conséquence, ce premier moyen ne pourra qu’être écarté comme inopérant.
En second lieu, la requérante invoque l’erreur manifeste d’appréciation dans la fixation de sa prime, faisant état de son expérience professionnelle et de la dimension stratégique de sa fonction de chargée du service juridique. Toutefois, il résulte de ce qui a été exposé au point 6 du présent jugement que l’intéressée, au regard de son expérience professionnelle et des critères de classement établis par l’administration, n’est pas susceptible d’être reconnue comme étant de niveau « Expert ou Chevronné » en « compétences acquises », ni comme occupant une fonction « Stratégique + Management » pour le « contenu d’expérience ». Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne pourra qu’être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation contenues dans les requêtes nos 2208745, 2208748 et 2307307 de Mme C… épouse A… doivent être rejetées ; par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, il résulte de ce qui précède que, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Créteil n’étant pas la partie perdante dans les présentes instances, les conclusions de Mme C… épouse A… tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées.
D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de faire droit aux conclusions du CROUS présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n° 2208747.
Article 2 : Les requêtes nos 2208745, 2208748 et 2307307 de Mme C… épouse A… sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Créteil tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse A… et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Créteil.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Freydefont, vice-président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Iffli, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le vice-président,
C. Freydefont
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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