Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2425692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425692 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024, M. B A représenté par Me Bataille, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », ou, « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que :
Concernant les moyens dirigés à l’encontre du refus de séjour :
— le refus de séjour est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— le refus de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences du refus de séjour sur sa situation personnelle ;
Concernant les moyens dirigés à l’encontre de la mesure d’éloignement :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée pour prendre la mesure d’éloignement ;
— le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté sur sa situation personnelle ;
Concernant les moyens dirigés à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant vietnamien né le 2 janvier 1982, allègue être entré en France le 21 janvier 2019. Le 14 mars 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté attaqué du 16 août 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
2. En premier lieu, le refus de titre de séjour vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il est fondé, rappelle les circonstances de l’entrée et du séjour sur le territoire français de M. A, expose sa situation, professionnelle, privée et familiale et énonce de façon précise les circonstances de droit et de fait pour lesquelles il ne remplit pas les conditions pour prétendre à la délivrance d’un titre de séjour et doit quitter le territoire français à destination de son pays d’origine. Par suite, cet arrêté qui permet de vérifier que le préfet a procédé à un examen de la situation particulière de l’intéressé est suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, il est constant que M. A est entré en France récemment en 2019. S’il soutient que le centre de ses attaches personnelles et familiales sont désormais en France, il n’apporte aucune précision et ne produit aucune pièce de nature à justifier cette allégation. Il n’est pas contesté à cet égard comme l’indique l’arrêté attaqué que son enfant né en 2016 réside dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’en 2019 et que sa femme qui réside en France n’est pas titulaire d’un titre de séjour. S’il se prévaut également de la présence de son frère qui serait titulaire d’un titre de séjour, il ne justifie pas, comme le soutient le préfet, de son lien de parenté avec ce dernier et son formulaire de demande de titre de séjour ne fait état d’aucune famille en France. Enfin, son activité salariée depuis 2020 en qualité de commis de cuisine n’est pas continue et il ressort des pièces du dossier qu’il a travaillé dans quatre établissements différents. Dans ces conditions, l’arrêté contesté du préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le préfet qui n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté contesté sur la situation personnelle du requérant n’a pas davantage méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé à tort en situation de compétence liée pour prendre la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré l’erreur de droit doit être écarté.
5. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les moyens tirés de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l’annulation du refus du titre de séjour doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué du préfet doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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