Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 28 janv. 2026, n° 2309909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2309909 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 13 juillet 2023 et les 14 et 28 avril 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme F… B… et la société Caree Palissy, représentées par Me Moustardier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 8 février 2023 par lequel le maire de Puteaux a délivré à Mme D… E… un permis de construire ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Puteaux la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- cet arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il a été délivré sur la base d’une appréciation faussée par les omissions dont est entaché le dossier de demande ;
- il autorise une construction et non une simple extension de l’existant ;
- il méconnaît l’article UD 3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît les articles R. 111-2, R. 111-8 du code de l’urbanisme et l’article UD 4 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UD 7 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UD 10 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UD 12 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il ne pouvait porter sur la seule extension dès lors que la construction existante n’a pas d’existence légale.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 août 2023, et les 17 avril et 23 décembre 2025, M. et Mme E…, représentés par Me Sevino, concluent, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme ou à ce qu’il soit sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour permettre la régularisation de l’autorisation d’urbanisme et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Caree Palissy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les moyens tirés de la méconnaissance des articles UD 3, UD 7 et UD 12 sont inopérants ;
- les autres moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, la commune de Puteaux, représentée par Me Lapprand, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Caree Palissy et Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- à titre principal, que la requête est irrecevable, les requérantes ne justifiant pas de leur intérêt à agir ;
- à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sorin, conseiller,
- les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
- les observations de Me Braud, représentant Mme B… et la société Caree Palissy, et de Me Decaudaveine, représentant M. et Mme E….
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté PC 092 062 22 D0052 du 8 février 2023, la maire de Puteaux a délivré à Mme E… un permis de construire en vue de la modification de la charpente par création d’un mansart avec lucarnes jacobines, l’extension en rez-de-jardin sur le côté latéral de la maison donnant sur des cours anglaises et la création de cours anglaises, sur un terrain situé au 10 bis, rue André Aignan sur le territoire de cette commune, sur une parcelle cadastrée I 72, classée en zone UD du plan local d’urbanisme. Par la présente requête, Mme B… et la société Caree Palissy demandent au tribunal l’annulation de ce permis de construire.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme (…) ».
3. L’arrêté attaqué a été signé par Mme C… G…, maire de Puteaux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir avoir sollicité en vain la communication du dossier de permis de construire, qui a finalement été produit en défense, les requérantes n’assortissent pas le moyen tiré de ce que le permis de construire aurait été délivré sur la base d’une appréciation faussée par l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il ne peut, par suite, qu’être écarté.
5. En troisième lieu, selon le lexique du règlement du plan local d’urbanisme : « Extension : Agrandissement d’un bâtiment existant, d’une surface ou d’un volume inférieur à celui-ci. »
6. Il ressort des pièces du dossier que la surface de plancher existante est de 91 m² et que le projet porte sur la création d’une surface de plancher de 71 m². Ainsi, le projet prévoit l’agrandissement du bâtiment existant sur une surface inférieure à la surface existante, sans qu’ait d’incidence à cet égard la circonstance que le dossier de demande indique par erreur la démolition de 91 m² et la création de 162 m² dès lors que le projet ne porte en réalité pas sur la démolition des 91 m² existants mais sur leur agencement intérieur. Par suite, l’arrêté attaqué autorise bien une extension et non une construction nouvelle.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article UD 3 du règlement du plan local d’urbanisme : « 3.1 ACCES. / 3.1.1 Toute construction doit avoir un accès à une voie publique ou privée carrossable. Cet accès doit être aménagé : / Soit directement en façade sur rue (dans la limite de un accès par tranche de 30 mètres de façade). / Soit par l’intermédiaire d’un passage privé (appendice d’accès). / Soit par une servitude de passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil. / 3.1.2 Cette voie doit avoir au minimum une largeur d’emprise de 3,50 mètres (3 mètres dans le cas d’un accès droit d’une longueur inférieure à 50 mètres). Cette règle ne s’applique pas aux constructions existantes si les travaux conduisent à une augmentation inférieure à 50% de la SDP existante à la date d’approbation du PLU. / Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile conformément aux règlements en vigueur. (…) / 3.1.3 les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile conformément aux règlements en vigueur ».
8. D’une part, les dispositions précitées, qui distinguent l’accès au terrain et la desserte par une voie publique ou privée carrossable, n’imposent pas que l’accès reliant le terrain d’assiette du projet à la voie publique ou privée carrossable présente une largeur d’emprise de 3,5 mètres. Par suite, le moyen est inopérant.
9. D’autre part, la règlementation en vigueur à laquelle renvoie l’article UD 3.1.3 impose que les bâtiments soient desservis depuis la voie de desserte distante de 150 mètres au maximum par un cheminement praticable à pied. Il n’est pas contesté qu’une borne incendie se situe rue Bernard Palissy, à moins de 100 mètres du terrain d’assiette du projet, conformément aux dispositions de l’article UD 3.1.3. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Selon l’article R. 111-8 du même code : « L’alimentation en eau potable et l’assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l’évacuation, l’épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. »
11. L’article UD 4.2.4 du règlement du plan local d’urbanisme prévoit que : « 4.2.4 EAUX PLUVIALES / • Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil). Lorsqu’il existe un réseau collectif apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain doivent garantir leur évacuation dans ledit réseau. / • Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent intégrer les contraintes en matière de rétention des eaux pluviales telles qu’elles garantissent un débit de conforme au règlement communal d’assainissement et au règlement départemental des Hauts-de-Seine. Aussi, sont mis en œuvre toutes techniques et aménagements (bassins de stockage, restitution et/ou système d’infiltration.) appropriés à la nature des travaux projetés, sauf en cas d’impossibilité liée la taille et à la configuration du terrain. »
12. D’abord, il ne ressort pas des pièces du dossier que le risque de mauvaise évacuation des eaux pluviales évoqué par les requérantes, qui ne sauraient se limiter à des désagréments pour le voisinage mais doivent rendre les lieux impropres à l’habitation dans une aire rapprochée, auraient un degré de réalisation probable ni que leurs conséquences seraient d’une gravité telle que le maire de Puteaux était tenu de faire application des dispositions de l’article R. 111-2 et refuser ainsi l’autorisation d’urbanisme demandée. Il suit de là que le moyen doit être écarté dans sa première branche.
13. Ensuite, l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme prévoit que l’article R. 111-8 du code de l’urbanisme n’est pas au nombre des dispositions applicables à une commune couverte par un plan local d’urbanisme, comme en l’espèce. Ainsi, cet article n’est pas applicable aux autorisations d’urbanisme de la commune de Puteaux et le moyen doit être écarté dans sa deuxième branche.
14. Enfin, à supposer que le projet entraine une stagnation des eaux pluviales, il ressort des pièces du dossier qu’une partie de la cour anglaise sera traitée en pleine terre et que les réseaux d’évacuation d’eaux existants seront conservés. En outre, il n’est pas contesté que le projet envisage la création d’un puit de relevage donnant directement sur le réseau existant. Ainsi, le projet présente des mesures de nature à faire obstacle à la stagnation des eaux pluviales. Par suite, le moyen doit être écarté dans sa dernière branche.
15. En sixième lieu, aux termes de l’article UD 7.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme : « Au-delà de la bande de 20 mètres définie à l’article 7.1.1, les constructions sont interdites sur les limites séparatives. Elles doivent s’implanter en retrait des limites d’une distance minimale égale à : / – la hauteur de façade de la construction déterminée à l’égout du toit, avec un minimum de 6 mètres si la largeur du terrain au droit de la construction est inférieur ou égale à 15 mètres. / – La moitié de la hauteur de façade de la construction déterminée à l’égout du toit avec un minimum de 6 mètres si la largeur du terrain au droit de la construction est supérieure à 15 mètres. » L’article UD 7.2.1 de ce règlement prévoit que : « La surélévation d’une construction existante ne respectant pas cet article est autorisée à condition qu’elle se fasse dans le prolongement des murs existants, et sans création d’ouverture. »
16. Il est constant que le projet est situé au-delà de la bande de 20 mètres et que la largeur du terrain d’assiette du projet est inférieure à 15 mètres. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la surélévation se fait dans le prolongement des murs existants et qu’elle ne crée pas, sur la façade en cause, d’ouverture. Ainsi, le projet est au nombre de ceux que le plan local d’urbanisme autorise en dépit de la méconnaissance de la règle de prospect imposée par l’article UD 7.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen doit être écarté.
17. En septième lieu, aux termes de l’article UD 10.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme : « La hauteur de la construction est mesurée à partir du niveau fini du trottoir jusqu’au point de référence le plus élevé du bâtiment (faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures de faible emprise étant exclus. ». Selon l’article UD 10.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme : « Au-delà d’une bande de 20 mètres à compter de l’alignement, la hauteur totale des nouvelles constructions ne peut excéder 7 mètres au faîtage (3 m à l’égout). »
18. Si les requérantes soutiennent que le projet méconnait les dispositions de l’article UD 10.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que la hauteur du niveau créé en sous-sol doit être ajoutée à la hauteur du bâtiment, de 6,71 mètres, l’article UD 10.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme prévoit que la hauteur est mesurée à partir du niveau fini du trottoir. Ainsi, le projet, d’une hauteur de 6,71 mètres, est conforme à l’article UD 10.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme. Au surplus, cet article n’est applicable qu’aux constructions nouvelles. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
19. En huitième lieu, l’article UD 12 du règlement du plan local d’urbanisme prévoit la création d’au moins une place de stationnement pour la construction de bâtiments à usage d’habitation d’une surface de plancher supérieure à 1 000 m².
20. D’une part, et ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier que le projet vise non la construction d’un bâtiment mais l’extension d’un bâtiment existant. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que la surface de plancher totale du bâtiment sera de 162 m². Ainsi, les requérants ne peuvent, pour chacun de ces deux motifs, utilement soutenir que le projet méconnaîtrait l’article UD 12 du règlement du plan local d’urbanisme imposant la création de places de stationnement. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
21. En dernier lieu, lorsqu’une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment. De même, lorsqu’une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation.
22. Si les requérantes soutiennent que la construction existante n’a pas d’existence légale, de sorte que la demande de permis de construire devait porter tant sur l’existant que sur le projet, il ressort des pièces du dossier et notamment du cadastre de 1931 que cette maison a été édifiée antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 15 juin 1943 ayant institué le permis de construire. Ainsi, la maison existante n’était subordonnée à aucune formalité et n’avait pas à faire l’objet d’une régularisation à l’occasion de la demande d’autorisation d’urbanisme attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté.
23. Il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à demander l’annulation de l’arrêté qu’elles attaquent, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les frais du litige :
24. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Puteaux, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… et la société Caree Palissy demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge des requérantes la somme globale de 750 euros à verser à M. et Mme E… et la somme globale de 750 euros à la commune de Puteaux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… et de la société Caree Palissy est rejetée.
Article 2 : Mme B… et la société Caree Palissy verseront la somme globale de 750 euros à M. et Mme E… et la somme globale de 750 euros à la commune de Puteaux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… B…, à la société Caree Palissy, à M. A… et Mme D… E… et à la commune de Puteaux.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
S. Sorin
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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