Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2304122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304122 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, M. A… C…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 août 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours formé contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du ministre de l’intérieur une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du ministre de l’intérieur n’est pas dûment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions des articles 21-16, 21-17, 21-23 et 21-27 du code civil ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables ;
— les conclusions dirigées contre sa décision implicite de rejet sont dépourvues d’objet dès lors que, par sa décision expresse du 7 avril 2023, il doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré la décision implicite contestée ;
— aucun des moyens soulevés par M. C… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gavet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant congolais né le 29 décembre 1965, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 2 août 2022. M. C… demande au tribunal d’annuler cette décision ainsi que la décision implicite prise sur son recours administratif, par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
Sur l’objet du litige :
D’une part, en application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993, les décisions par lesquelles le ministre chargé des naturalisations statue sur les recours administratifs préalables obligatoires dont il est saisi, se substituent aux décisions des autorités préfectorales.
D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision.
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 7 avril 2023, le ministre de l’intérieur a expressément rejeté le recours administratif formé par M. C… contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 août 2022. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme étant exclusivement dirigées contre la décision ministérielle du 7 avril 2023, et il n’y a ainsi pas lieu de se prononcer sur l’exception de non-lieu et la fin de non-recevoir opposées par le ministre.
Sur la légalité de la décision ministérielle :
En premier lieu, la décision attaquée mentionne les articles 45 et 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 dont le ministre a fait application, et indique la circonstance de fait propre à la situation personnelle de M. C… sur laquelle il s’est fondé, à savoir, qu’il a fait l’objet d’une procédure pour des faits commis le 28 septembre 2017 de recel de bien provenant d’un vol et pour usage de fausse plaque ou de fausse inscription apposée sur un véhicule à moteur, à raison desquels il a fait l’objet d’un rappel à la loi. La décision comporte ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que M. C… satisfait aux conditions fixées par les articles 21-16, 21-17, 21-23 et 21-27 du code civil est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, dès lors que le ministre de l’intérieur n’a pas déclaré sa demande de naturalisation irrecevable mais l’a ajournée en se plaçant sur le terrain de l’opportunité, sur le fondement des dispositions précitées de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 susmentionné : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour ajourner la demande de naturalisation présentée par M. C…, le ministre s’est fondé, ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, sur le motif tiré de ce qu’il a fait l’objet d’une procédure pour des faits commis le 28 septembre 2017 de recel de bien provenant d’un vol et pour usage de fausse plaque ou de fausse inscription apposée sur un véhicule à moteur ou remorque à raison desquels il a fait l’objet d’un rappel à la loi. Si le requérant se prévaut de ce qu’il n’a pas fait l’objet de condamnation pour les faits en cause, qui présentent en outre un caractère isolé, ces faits, dont il ne conteste pas la matérialité, ne sont pas dénués de gravité et ne présentaient pas, à la date de la décision attaquée, une ancienneté telle qu’elle faisait obstacle à ce que le ministre les prenne en considération pour fonder sa décision d’ajournement. Dès lors, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. C…, sans qu’y fassent davantage obstacle l’absence de mention de condamnation sur le casier judiciaire de l’intéressé, la durée de sa présence en France et la présence de ses trois enfants sur le territoire, son intégration professionnelle ainsi que le respect de ses obligations fiscales.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. B…, premier-conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
A. GAVET
Le président,
P. BESSE
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
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