Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2 mars 2026, n° 2600404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Breuillot, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite née le 4 décembre 2025 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans un délai de sept jours à compter de cette notification, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête à fin d’annulation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie car la décision implicite contestée l’expose au risque de perdre l’emploi qu’elle occupe depuis novembre 2024 au bénéfice d’un contrat à durée indéterminée ainsi que les ressources qu’elle en tire et porte ainsi une atteinte grave et immédiate à sa situation ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’elle justifie d’une insertion professionnelle stable, matérialisée par un contrat à durée indéterminée et du soutien constant de son employeur ;
— elle n’est pas motivée et n’a pas fait suite à un examen individualisé réel et concret de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2026, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2600406.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, de nationalité malgache, est entrée en France le 20 mars 2023 sous couvert d’un visa de long séjour expirant le 20 mars 2024. Elle a présenté le 4 août 2025, auprès des services de la préfecture du Vaucluse, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par son silence gardé sur cette demande, le préfet du Vaucluse a refusé de lui délivrer le titre de séjour ainsi sollicité. Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
3. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par Mme A…, tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du 4 décembre 2025 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ». Les conclusions qu’elle a présentées en ce sens doivent, dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A… n’appelle aucune mesure d’exécution. Ses conclusions à fin d’injonction doivent donc être également rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 2 mars 2026.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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