Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 14 mars 2025, n° 2501884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501884 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 10 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Pialat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et lui a fait obligation de remettre son passeport et de se présenter une fois par semaine aux services de la gendarmerie nationale ;
3°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné son assignation à résidence ;
4°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution des décisions contestées ;
5°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision fixant le pays de destination :
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que la requérante ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
la décision portant obligation de remise de son passeport et de se présenter une fois par semaine aux services de gendarmerie :
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
— est nécessaire du fait de la convocation prochaine de la requérante devant la Cour nationale du droit d’asile ;
— est nécessaire dès lors qu’elle justifie d’éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français le temps de l’examen de sa demande par la Cour ;
la décision portant assignation à résidence :
— est entachée d’incompétence ;
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— est disproportionnée dans ses modalités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dobry en application des articles L. 614-2,
L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dobry, magistrate désignée ;
— les observations de Me Pialat, avocat de Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et les observations de Mme B, assistée de M. C, interprète en langue géorgienne.
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante géorgienne née le 6 mai 2000, est entrée en France le 2 juillet 2024 et y a demandé l’asile le 23 juillet 2024. Sa demande d’asile a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 décembre 2024, contre laquelle elle a formé un recours enregistré à la Cour national du droit d’asile le 18 février 2025. Par arrêtés du 5 mars 2025, que la requérante conteste par la présente requête, le préfet du Haut-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assignée à résidence.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour pour une durée d’un an :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, le préfet du Haut-Rhin, par un arrêté du 14 février 2025 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 17 février 2025, a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité et des chefs de bureaux et adjoints listés dans l’arrêté, à la cheffe de la cellule « asile », signataire de la décision contestée, à l’effet de signer plusieurs catégories de décisions parmi lesquelles figurent les décisions d’obligation de quitter le territoire. Dès lors qu’il n’est pas établi que le directeur et les chefs de bureau et adjoints listés dans l’arrêté n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision contestée, le moyen tiré de l’incompétence de son auteur ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et elle est, par suite, suffisamment motivée.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Mme B ne fait état d’aucune circonstance susceptible d’établir qu’elle aurait en France des attaches d’ordre privé ou familial. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
S’agissant du pays de destination :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. En l’état de l’instruction, les éléments produits par la requérante ne suffisent pas à établir, dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, que celle-ci encourrait des risques de traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit dès lors être écarté.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
13. La seule circonstance que la requérante ne représente pas une menace pour l’ordre public n’est pas de nature à faire obstacle à l’application des dispositions précitées, dont le préfet n’a pas fait une inexacte application en prononçant une interdiction de retour d’une durée d’un an.
S’agissant de l’obligation de remettre le passeport et de se présenter une fois par semaine aux services de la gendarmerie nationale :
14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté, en tant qu’il prévoit une obligation de remise du passeport et de présentation hebdomadaire aux autorités, devrait être annulé par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension :
15. La requérante, qui demande la suspension de l’exécution des décisions contestées, doit être regardée comme demandant la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement sur le fondement de l’article L. 752-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. Aux termes de l’article L. 752-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger [de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français] lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile « . L’article L. 752-12 du même code dispose que : » La décision du juge administratif de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français met fin à l’assignation à résidence ou à la rétention administrative de l’étranger, sauf lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision de rejet et que la présence en France du demandeur d’asile constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’État, comme mentionné au 5° de l’article L. 531-27 ".
17. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office.
18. En l’espèce, la demande d’asile de la requérante a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides au motif que les faits allégués n’étaient pas établis et que les risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine n’étaient pas avérés. Les termes mêmes de la décision de rejet de l’Office, les pièces du dossier et les déclarations circonstanciées de la requérante à l’audience permettent de considérer comme établi, a minima, le fait qu’elle a subi des violences psychologiques voire physiques de la part de son frère, ce qui constitue un élément sérieux à l’appui de sa demande de protection du fait des violences dont elle serait victime notamment au sein de sa famille. Cette circonstance est de nature à créer un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, il doit être fait droit à la demande de suspension de l’exécution de la décision d’obligation de quitter le territoire du 5 mars 2025.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Les conclusions à fin d’annulation de cette décision et des décisions qui l’assortissent, ainsi que les conclusions à fin d’injonction qui en sont l’accessoire, doivent en revanche être rejetées.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
20. En premier lieu, l’arrêté susvisé du 14 février 2025 donne également compétence à la cheffe de la cellule « asile », dans les mêmes conditions que celles exposées au point 4, pour signer les décisions d’assignation à résidence. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision litigieuse doit dès lors être écarté.
21. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
22. En troisième lieu, il n’apparaît pas que l’obligation hebdomadaire de présentation aux services de gendarmerie soit disproportionnée eu égard à la situation de la requérante.
23. Il résulte de tout ce qui précède, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article L. 752-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient qu’il est mis fin à l’assignation à résidence en cas de suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire, que les conclusions à fin d’annulation de l’assignation à résidence doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
24. Mme B étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de l’intéressée à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pialat, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Pialat d’une somme de
1 200 euros hors taxes.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 5 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français est suspendue jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur le recours de
Mme B.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros hors taxes à Me Pialat, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Mme B soit admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Pialat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Pialat et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Colmar.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La magistrate désignée,
S. Dobry
La greffière,
C. Lamoot La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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