Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 4 déc. 2024, n° 2431703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431703 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, M. C A, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a maintenu en rétention administrative.
M. A soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté attaqué ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 2 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hémery,
— les observations de Me Hamladji Kedadouche, avocat commis d’office, représentant M. A, qui soutient en outre que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et lui a été notifié de manière irrégulière car en français alors qu’il ne parle pas correctement cette langue ;
— et les observations de Me Camus, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais né le 5 novembre 2004 qui déclare être né le 2 octobre 2007, demande l’annulation de l’arrêté en date du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a maintenu en rétention administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de police a donné à Mme B D délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque donc en fait.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Ce moyen doit donc être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13. » et aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est entré en France en 2021 selon ses déclarations et y séjournant irrégulièrement, n’a entrepris aucune démarche en vue de formuler une demande d’asile et n’a présenté une telle demande qu’après son placement en rétention en vue de son éloignement. Il ressort également des pièces du dossier que, placé en rétention administrative, il a remis sa demande d’asile le 28 novembre 2024 soit au-delà du délai légal prévu par l’article L. 754-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’il a fait état de craintes en cas de retour au Cameroun lors de son audition du 21 novembre 2024, ses seules allégations tenant à l’évocation en termes généraux de conflits dans l’ouest et au nord du pays, qui ne sont ni étayées ni précisées par aucune pièce du dossier, ne permettent pas de penser qu’il encourrait des risques personnels et actuels contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, son comportement a été signalé par les services de police le 19 novembre 2024 pour menaces de mort réitérées. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que la demande d’asile de M. A était présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. En dernier lieu, le moyen tiré, de l’irrégularité de la notification de l’arrêté attaqué, qui n’est susceptible d’avoir une incidence que sur les délais de recours, ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’une décision de maintien en rétention administrative.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.
Décision rendue le 4 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
D. HEMERY La greffière,
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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