Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 16 avr. 2026, n° 2604124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604124 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Lokamba Omba, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 8 avril 2026 par lequel le préfet du Nord l’a mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de sept jours à compter de sa notification, précisant qu’à l’expiration de ce délai, il serait procédé à l’évacuation forcée du logement.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est entrée dans les lieux sans commettre de faute et qu’elle est contrainte de quitter les lieux où elle vit avec ses cinq enfants ;
- il est porté atteinte au droit au logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale: « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale ou dans un local à usage d’habitation, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. (…)La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant, par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l’auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. ».
D’une part, si, en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner « toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale », il ne saurait sans méconnaître l’article L. 511-1 du code de justice administrative et excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, les conclusions présentées par Mme B… sont manifestement irrecevables.
D’autre part, et au surplus, en se bornant à soutenir, que la mesure en litige porterait une atteinte au droit au logement, Mme B…, qui occupe sans droit ni titre le logement en cause, propriété de la société anonyme d’habitat à loyer modéré Maisons et Cités, et alors qu’il résulte des termes de la décision litigieuse qu’un délai de sept jours lui a été laissé pour quitter les lieux, ne justifie pas que cette mise en demeure porterait, dans les circonstances de l’espèce, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lille, le 16 avril 2026.
La juge des référés,
Signé,
S. BERGERAT
Pour expédition conforme,
La greffière,
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