Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 oct. 2025, n° 2511729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511729 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 28 avril 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 28 avril 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. A….
Par cette requête, enregistrée le 31 janvier 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
La requête ne comporte aucun moyen. Par suite, il y a lieu de la rejeter, dès lors qu’elle est manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Montreuil, le 23 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
A. Marchand
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 28 avril 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. A….
Par cette requête, enregistrée le 31 janvier 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
La requête ne comporte aucun moyen. Par suite, il y a lieu de la rejeter, dès lors qu’elle est manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Montreuil, le 23 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
A. Marchand
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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