Annulation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 9 sept. 2025, n° 2400640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400640 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2024 M. B C, représenté par Me Lelouey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié – travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et, dans cette attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire, enregistré le 11 août 2025, M. C doit être regardé comme se désistant des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. C est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. S’agissant des frais de l’instance, M. C ne justifiant pas avoir été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de verser à Me Lelouey une quelconque somme au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C de la somme de 1 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’État versera à M. C une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Lelouey et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 9 septembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
Th. RENAULT
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
M. A
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