Annulation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 29 janv. 2025, n° 2430003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430003 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2024, M. B C, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions contestées
— elles ont été signées par une autorité incompétente.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est disproportionnée au regard des buts poursuivis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, né le 16 novembre 1989, est entré en France, pour la dernière fois, en 2023, selon ses déclarations. Il a fait l’objet d’une interpellation pour vérification d’identité par les forces de l’ordre, le 13 octobre 2024. Par des décisions du 14 octobre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () La décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français est motivée. () », aux termes de l’article L. 613-2 de ce même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
3. L’arrêté contesté mentionne les dispositions de l’article L. 611-1 1° sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour prendre la décision obligeant M. C à quitter le territoire français et précise que M. C ne peut justifier d’un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français. Toutefois, en ne cochant aucune des cases des formules prédéfinies de la décision attaquée, le préfet a omis d’identifier les motifs de l’irrégularité de l’entrée en France de l’intéressé, venant au soutien de la motivation en fait de la décision attaquée. Par suite, M. C est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation en fait.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision en date du 14 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
6. Le présent jugement implique que la situation administrative de M. C soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans le délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il soit besoin à ce stade d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros qui sera versée à M. C en application de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 14 octobre 2024 obligeant M. C à quitter le territoire français dans le délai de trente jours sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement de réexaminer la situation de M. C dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. D C la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— M. Hémery, premier conseiller ;
— Mme Perrin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
Signé
D. HémeryLa greffière,
Signé
D. Permalnaick
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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