Annulation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 21 mars 2025, n° 2205410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2205410 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Mayotte, 2 février 2023, N° 2205857 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 octobre 2022, 21 mars 2023, 1er août 2023, 23 décembre 2024, 19 février 2025 (non communiqué) et le 20 février 2025, M. D… B…, représenté par Me Karjania, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés notifiés les 29 août 2022 et 30 septembre 2022 par lesquels le maire de la commune de Koungou a prononcé à son encontre une sanction de révocation ;
2°) d’enjoindre à la commune de Koungou de le réintégrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la commune de Koungou de reconstituer sa carrière dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Koungou une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté du 29 septembre 2022 a été pris par une personne incompétente ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- sont dossier était incomplet ;
- il appartient, à la commune de justifier de l’existence du courrier de mise en demeure adressé au conseil de discipline ;
- l’impossibilité matériel du conseil de discipline de se réunir n’est pas établie ;
- le maire ne l’a pas invité à préparer sa défense pour l’entretien du 15 juillet 2022 ;
- le courrier de convocation du 22 juin 2022 ne lui a pas été adressé à la bonne adresse ;
- le courrier d’engagement de la procédure disciplinaire méconnaît l’article 4 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- les trois griefs sont entachés d’inexactitude matérielle des faits ;
- la sanction de révocation est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 mai 2023, 31 juillet 2023 et 30 janvier 2025, la commune de Koungou, représentée par Me Saïd Ibrahim, conclut, dans le dernier état de ses écritures à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête.
Elle fait valoir que par une décision du 20 août 2024, elle a procédé au retrait de la décision du 29 septembre 2022 par lequel elle a prononcé la révocation de M. B….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure,
- les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
- les observations de Me Karjania, représentant M. B… :
- et les observations de Mme C…, représentant la commune de Koungou.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… B…, attaché principal territorial de la commune de Koungou occupait, en dernier un lieu, l’emploi de chargé de mission auprès du directeur général des services (DGS) de cette commune. A la suite du constat de plusieurs manquements professionnels, le maire de la commune a engagé à son encontre une procédure disciplinaire et l’a convoqué à un entretien préalable le 25 juin 2021. Par courrier du 12 juillet 2021, le maire a saisi le conseil de discipline d’une demande d’avis sur la sanction de révocation envisagée à l’encontre de M. B…. Par un arrêté du 29 août 2022, M. B… a été révoqué. Par un second arrêté en date du 29 septembre 2022, le maire a, de nouveau prononcé la révocation de M. B…, le courrier de notification précisant que la commune avait notifié par erreur le premier arrêté qui n’était pas finalisé, dès lors qu’il ne précisait pas la date d’application de la sanction. Par une ordonnance n° 2205857 du 2 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l’exécution de l’arrêté du 29 septembre 2022 en raison de l’absence de réunion du conseil de discipline. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler ce dernier arrêté.
Sur l’exception de non-lieu opposée par la commune de Koungou :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 20 août 2024 postérieure à l’introduction de la présente requête, le maire de la commune de Koungou a retiré l’arrêté du 29 septembre 2022 prononçant la révocation de M. B…. Toutefois, outre le fait que la commune ne justifie ni des modalités de notification de cette décision ni de l’avoir transmis au contrôle de légalité, le requérant établit qu’elle ne lui a été notifiée que par un courriel du 20 février 2025. Par suite, ce retrait n’étant pas devenu définitif, la requête de M. B… n’est pas sans objet et il y a lieu d’y statuer et de rejeter la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2022 :
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 2° Infligent une sanction ; / (…) ». L’article L. 211-5 du même code prévoit que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Ces dispositions imposent à l’autorité qui prononce la sanction de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de l’agent concerné, de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui lui est infligée.
5. Il ressort des pièces du dossier que pour prendre l’arrêté attaqué, la commune de Koungou a reproché à M. B… d’avoir manqué à ses obligations de service attesté par des absences nombreuses, constantes et répétées et à son obligation d’obéissance hiérarchique, d’avoir gravement failli dans l’exercice de ses tâches par l’absence de production au travail et d’avoir exposé au danger d’infection à la Covid 19 les agents de la commune par le non-respect des consignes de sécurité sanitaire. Or, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, aucune date d’absence n’est mentionnée, d’autre part, que les faits qui constituent la méconnaissance de l’obligation d’obéissance hiérarchique ne sont pas précisés et que, enfin, s’agissant du troisième motif, aucune date n’est indiquée non plus qu’aucune tache précise n’est précisée. La commune de Koungou invoque une motivation par référence au courrier d’engagement de la procédure disciplinaire du 7 juin 2021, visé par l’arrêté de révocation. Toutefois, la motivation de ce courrier reste insuffisante concernant les deux premiers motifs faute de préciser les jours d’absence concernés, ainsi que les tâches ou missions négligées. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait, en violation des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Il résulte de l’instruction que par une ordonnance n° 2205857 du 2 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a, à l’article 2, enjoint à la commune de Koungou de procéder, à titre provisoire, à la réintégration de M. D… B… dans ses fonctions et au rétablissement de sa rémunération. Par une autre ordonnance n° 2301218 du 12 septembre 2023, le juge des référés de ce tribunal a relevé que dès le 6 avril 2023, M. B… avait été réintégré, à titre provisoire, dans les services en qualité de chargé de mission auprès du directeur général des services et a estimé que les conclusions de la requête tendant à l’exécution de l’article 2 de l’ordonnance du 2 février 2023 étaient devenues sans objet et qu’il n’y avait plus lieu d’y statuer. Dès lors, les conclusions de M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, de 400 euros à la commune de Koungou de le réintégrer dans un délai de quinze jours et de reconstituer sa carrière dans le même délai, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D EC I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 septembre 2022 du maire de la commune de Koungou est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et à la commune de Koungou.
Copie en sera transmise au préfet de Mayotte en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, où siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Monlaü, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUX
Le président,
C. BAUZERAND
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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