Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 21 janv. 2026, n° 2501511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501511 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, M. A… B… demande au tribunal de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle et d’annuler les décisions du 14 janvier 2025 par lesquelles le préfet de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un courrier du 11 mars 2025, le greffe du tribunal a invité M. B… à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, en application des articles R. 412-1 et R. 412-2 du code de justice administrative.
Par une décision du 11 juillet 2025, le bureau de l’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d‘aide juridictionnelle de M. B….
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 412-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie ». Aux termes de l’article R. 412-2 du code de justice administrative : « Lorsque les parties joignent des pièces à l’appui de leurs requêtes (…), elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. (…) Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces é artées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet. (…) ».
En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 11 mars 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’adresse qu’il avait indiquée au tribunal et qui est revenue au greffe le 13 mars 2025, faute pour lui de l’avoir retiré dans les délais impartis,
M. B… n’a pas produit, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision dont il sollicite l’annulation, le bordereau de pièces jointes constituant un inventaire détaillé. A défaut de régularisation, cette requête se trouve dès lors entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon, le 21 janvier 2026.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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