Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 juil. 2025, n° 2512654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512654 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2512654 le 21 juillet 2025, M. D H et Mme K I, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, A H, représentés par Me Massin-Trachez, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 4 juin 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 4 mars 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) leur a refusé la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France en vue d’y demander l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce qu’ils sont en situation irrégulière au Pakistan, et sont soumis à un risque de renvoi forcé par les autorités pakistanaises vers l’Afghanistan, où ils encourent des risques de traitements inhumains et dégradants et une atteinte à leur vie ; l’urgence est également justifiée par leur vulnérabilité, ressortissant afghan d’ethnie minoritaire tadjike et de confession chiite, M. H a travaillé pour des entreprises étrangères et a été, en décembre 2022, arrêté, interrogé et emprisonné par les talibans ; M. H et Mme I étaient également des militants actifs de l’ONG « Nawid Naw » ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation en droit et en fait ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
* elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2512655 le 21 juillet 2025, M. E H et Mme F J, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, N B H, C H, L H et M H, représentés par Me Massin-Trachez, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 14 juin 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 17 mars 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) leur a refusé la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France en vue d’y demander l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce qu’ils sont en situation irrégulière au Pakistan, et sont soumis à un risque de renvoi forcé par les autorités pakistanaises vers l’Afghanistan, où ils encourent des risques de traitements inhumains et dégradants et une atteinte à leur vie ; l’urgence est également justifiée par leur vulnérabilité, ressortissant afghan d’ethnie minoritaire tadjike et de confession chiite et père de deux filles, dont l’une a exposé ses opinions sur les réseaux sociaux, M. H était pilote dans les forces armées afghanes et investi en 2022 dans le croissant rouge afghan ; Mme J dispense des cours clandestins aux femmes afghanes ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation en droit et en fait ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
* elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
III. Par une requête enregistrée sous le n° 2512656 le 21 juillet 2025, Mme G H représentée par Me Massin-Trachez, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 4 juin 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 4 mars 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) lui a refusé la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en vue d’y demander l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce qu’elle est en situation irrégulière au Pakistan, et soumise à un risque de renvoi forcé par les autorités pakistanaises vers l’Afghanistan, où elle encourt des risques de traitements inhumains et dégradants et une atteinte à sa vie ; l’urgence est également justifiée par sa vulnérabilité propre, Mme H, âgée de 61 ans, est une ressortissante afghane d’ethnie minoritaire tadjike et de confession chiite, ancienne médecin assistante militaire ayant notamment exercé au sein du ministère de la défense afghan, investie au croissant rouge afghan, et qui dispense des cours de biologie clandestins aux femmes afghanes ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation en droit et en fait ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
* elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les pièces des dossiers ;
— les requêtes enregistrées le 21 juillet 2025 sous les numéros 2512780, 2512781 et 2512782 par lesquelles les demandeurs sollicitent l’annulation des décisions attaquées.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moreno, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2512654, 2512655 et 2512656 présentent à juger des questions semblables relatives aux membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Si le droit constitutionnel d’asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n’emportent aucun droit à la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans les cas où l’administration peut légalement disposer d’un large pouvoir d’appréciation pour prendre une mesure au bénéfice de laquelle l’intéressé ne peut faire valoir aucun droit, il est loisible à l’autorité compétente de définir des orientations générales pour l’octroi de ce type de mesures sans que les intéressés ne puissent se prévaloir de telles orientations à l’appui d’un recours formé devant le juge administratif. Ils peuvent toutefois, à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision refusant de leur délivrer des visas de long séjour aux fins de demander l’asile, soutenir que la décision de l’administration, compte tenu de l’ensemble des éléments de leur situation personnelle, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Pour justifier de l’urgence particulière à suspendre l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, les requérants invoquent les risques de persécutions et de traitements inhumains ou dégradants, auxquels ils seraient exposés en Afghanistan, ainsi que le risque d’expulsion forcée par les autorités pakistanaises, en raison de leur situation irrégulière dans le pays, ce qui les place dans une situation administrative et économique précaire. Toutefois, les documents généraux dont la famille se prévaut ne suffisent pas à établir les risques personnels et actuels d’être renvoyés par les autorités pakistanaises vers l’Afghanistan, alors qu’il est par ailleurs constant qu’ils ont déposé une demande d’asile au Pakistan le 2 février 2024, qui n’a pas été définitivement rejetée. En outre, les documents communiqués, ne permettent pas d’établir que les requérants font l’objet de menaces personnelles, directes, caractérisées et actuelles dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, la décision de la commission recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ne porte pas une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts des requérantes nécessitant l’intervention du juge des référés avant qu’il ne soit statué sur les recours en annulation déposé par les intéressés.
5. Dans ces conditions, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’espèce. Par conséquent, il y a lieu de rejeter les présentes requêtes, en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. D H, Mme K I, M. E H, Mme F J et Mme G H sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D H, Mme K I, M. E H, Mme F J, Mme G H et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 30 juillet 2025.
La juge des référés,
C. MORENO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 2512655 et 2512656
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