Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 20 nov. 2025, n° 2503735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503735 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Namigohar, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Calvados d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation provisoire excluant tout éloignement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- il est père d’un enfant français et sans document de séjour depuis quatorze mois ;
- il ne peut pas travailler légalement et satisfaire aux besoins de sa famille, qui ne vit que de prestations sociales insuffisantes pour permettre l’acquittement de l’ensemble des charges supportées par le foyer.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- la préfecture doit délivrer un récépissé lorsque le dossier est complet ;
- l’absence de délivrance d’un récépissé caractérise une atteinte grave et manifestement illégale au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et à l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Renault, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à la sauvegarde d’une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement la gravité des troubles invoqués par le requérant pour caractériser la situation d’urgence, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et compte tenu des justifications apportées par le requérant et par l’administration.
3. M. B… A…, ressortissant marocain, a déposé le 10 novembre 2023 une demande de délivrance de titre de séjour. Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé, le requérant fait valoir qu’il est privé de document de séjour depuis quatorze mois, qu’il est père d’un enfant français et qu’il ne peut pas travailler légalement et ainsi subvenir aux besoins de sa famille. Toutefois, d’une part, M. A… ne produit, pour établir la précarité, indéniable, de sa situation matérielle, d’autres documents que le relevé des prestations sociales perçues pour l’ensemble de sa famille sans établir que le maintien de leur versement serait menacé dans le délai extrêmement bref dans lequel doit se prononcer le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. D’autre part, il a introduit le 15 novembre 2025 une requête tendant aux mêmes fins que la présente requête, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, communiquée au défendeur et actuellement en instance. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par le requérant ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence de nature à justifier l’intervention du juge des référés dans les très brefs délais prévus par l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête de M. A… selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Caen, le 20 novembre 2025.
La juge des référés
Signé
Th. RENAULT
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
D. Dubost
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