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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 20 mai 2025, n° 2502261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 avril, 6 mai et 17 mai 2025, Mme D A épouse B et M. C A, représentés par Me Fiorentino, demandent au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le maire de Saint-André de la Roche s’est opposé à la déclaration d’ouverture du chantier ayant pour objet d’exécuter le permis d’aménager obtenu le 26 avril 2019 sur les parcelles cadastrées AA 144, 153, 156, 157, 158 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros chacun au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont un intérêt pour agir ;
— il y a urgence à suspendre l’exécution de cette décision dès lors que cette décision qui constitue le fondement de la décision de caducité du permis d’aménager puis le refus de transfert du permis leur cause un préjudice financier important dès lors qu’ils ne peuvent plus mener à terme la vente entreprise ;
— le moyen suivant est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : la décision doit être déclarée inexistante dès lors qu’elle ne ressort d’aucun pouvoir du maire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, la commune de Saint-André de la Roche, représentée par Me Pozzo di Borgo conclut au rejet de la requête ainsi qu’à la mise à la charge des requérants de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir des requérants ;
— l’urgence n’est pas caractérisée ;
— le moyen soulevé n’est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2502109 par laquelle Mme D A épouse B et M. C A demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 19 mai 2025 :
— le rapport de Mme Sorin,
— les observations de Me Fiorentino, représentant Mme A épouse B et M. A, qui reprend ses moyens et ses conclusions ainsi que les observations de Me Pozzo Di Borgo représentant la commune de Saint-André de la Roche.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse B et M. A demandent au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le maire de Saint-André de la Roche s’est opposé à la déclaration d’ouverture du chantier ayant pour objet d’exécuter le permis d’aménager obtenu le 26 avril 2019 sur les parcelles cadastrées AA 144, 153, 156, 157, 158 situées à Saint-André de la Roche.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
Sur l’intérêt à agir des requérants :
3. Il résulte de l’instruction que les requérants sont les propriétaires des parcelles objet du permis d’aménager pour lequel le maire de Saint-André de la Roche s’est opposé à la déclaration d’ouverture de chantier. Par suite, les requérants justifient d’un intérêt à agir contre la décision contestée laquelle interdisant le commencement des travaux, ne peut être regardée comme une décision ne faisant pas grief.
Sur l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de la décision litigieuse sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de cette décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. En l’espèce, eu égard aux effets sur la situation financière des requérants de la décision s’opposant à la déclaration d’ouverture de chantier, laquelle sert de fondement à la décision constatant la péremption du permis d’aménager d’après les termes mêmes de cet arrêté, puis du refus de transfert de ce même permis, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
Sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. Le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué constitue une décision inexistante est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le maire de Saint-André de la Roche s’est opposé à la déclaration d’ouverture du chantier ayant pour objet d’exécuter le permis d’aménager obtenu le 26 avril 2019 sur les parcelles cadastrées AA 144, 153, 156, 157, 158 doit être suspendue.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge la commune de Saint-André de la Roche une somme de 1 000 euros à verser à Mme A épouse B et M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le maire de Saint-André de la Roche s’est opposé à la déclaration d’ouverture du chantier ayant pour objet d’exécuter le permis d’aménager obtenu le 26 avril 2019 sur les parcelles cadastrées AA 144, 153, 156, 157, 158 est suspendue.
Article 2 : La commune de Saint-André de la Roche versera à Mme A épouse B et M. A une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A épouse B, à M. C A et à la commune de Saint-André de la Roche.
Fait à Nice, le 20 mai 2025.
La juge des référés,
signé
G. Sorin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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