Non-lieu à statuer 18 juillet 2024
Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 18 juil. 2024, n° 2301745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. A B, représenté par Me Robiliard, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 juin 2023 par lequel le Préfet de la vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jour à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans l’attente du réexamen de sa situation dans un délai d’un mois et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
— l’ensemble des décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
la décision portant refus de séjour :
— est insuffisamment motivée et sa situation personnelle ne fait pas l’objet d’un examen attentif et approfondi ;
— méconnait les dispositions de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
— méconnait les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
la décision portant obligation de quitter le territoire :
— est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
— méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— méconnait les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étranger sert du droit d’asile ;
la décision fixant le pays de destination :
— est illégale en raison de l’illégalité de la décision de quitter le territoire ;
— est insuffisamment motivée et méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 2 mai 2024, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Duval-Tadeusz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 9 octobre 1988, est entré sur le territoire français le 6 février 2021 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 23 novembre 2021, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « conjoint de français », puis le 5 mai 2022 un changement de statut pour un titre de séjour « parent d’enfant français ». Par arrêté du 15 juin 2023, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2023, les conclusions tendant à ce que l’aide juridictionnelle lui soit accordée à titre provisoire sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté dans son ensemble :
3. Par un arrêté du 12 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat, Mme Pascale Pin, secrétaire générale de la préfecture de la Vienne, a reçu délégation de signature du préfet de la Vienne à l’effet de signer notamment tous les actes entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions en litige doit être écarté comme manquant en fait.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant refus de titre de séjour :
4. L’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation du requérant, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la convention franco-algérienne applicable. Il mentionne l’ensemble des éléments relatifs à sa situation administrative et personnelle en rappelant sa nationalité, les conditions de son entrée sur le territoire français et son parcours administratif. Ils exposent également sa situation privée et familiale, et notamment la naissance d’un enfant français. Le préfet n’était pas tenu de faire référence, de manière exhaustive, à l’ensemble des éléments portés à sa connaissance. Par suite, la décision attaquée, qui permet de vérifier que l’autorité préfectorale a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. C, est suffisamment motivée.
5. Aux termes de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; (). « . Il résulte des dispositions précitées qu’un ressortissant algérien, parent d’un enfant mineur français, bénéficie de plein droit à la délivrance d’un certificat de résidence algérien » vie privée et familiale " d’un an dès lors qu’il justifie exercer même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant.
6. En l’espèce, M. B établit être le père d’une enfant française, née en 2022 qu’il a reconnue à sa naissance. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a pas vu sa fille depuis plusieurs mois à la date de la décision attaquée. En outre, le juge aux affaires familiales a confié l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère de l’enfant, M. B ne disposant que d’un droit de visite en milieu médiatisé. Enfin, le requérant n’établit pas avoir contribué financièrement de manière significative à l’éducation de l’enfant à la date de la décision attaquée. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article 6-4 de l’accord franco algérien précité.
7. Si M. B soutient qu’il est inséré dans la société française et qu’il dispose notamment de contrats d’intérim, il est constant qu’il est arrivé récemment sur le territoire français. Au regard de l’absence de contact avec sa fille, il n’établit pas avoir des relations stables, intenses et durables en France. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
8. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « la circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . »
9. Si le requérant soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 412-5 précité, il est constant que le préfet a fondé la décision attaquée sur l’absence d’exercice de l’autorité parentale par M. B et par l’absence de lien de ce dernier avec sa fille. Le moyen sera donc écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire :
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte ce qui a été dit précédemment que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. B est certes père d’un enfant français, mais qu’il n’entretient pas de lien avec son enfant ni n’exerce l’autorité parentale. Il n’est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ni les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile ;
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination :
13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de la décision obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
14. L’arrêté litigieux vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui constitue le fondement en droit de la décision fixant le pays de renvoi, et énonce que M. B, dont la nationalité est rappelée, n’établit pas être exposé dans son pays d’origine à des risques de traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision fixant le pays de renvoi est, dès lors, suffisamment motivée.
15. En dernier lieu, si M. B soutient que la décision attaquée méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il résulte de ce qui précède que la décision attaquée n’emportera pas un traitement inhumain et dégradant.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles qui ont été présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au Préfet de la vienne.
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
Mme Gibson-Thery, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. DUVAL-TADEUSZ
Le président,
Signé
P. CRISTILLELa greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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