Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 5 déc. 2025, n° 2502801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de Mayotte à sa demande de titre de séjour le 22 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » ou à défaut un récépissé, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il ne peut se déplacer ni suivre sa formation, qu’il peut être éloigné à tout moment et qu’il risque de perdre le bénéfice de son inscription en 1ère année de BTS Bâtiment ;
- le moyen titré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête enregistrée le 5 novembre 2025 sous le numéro 2502546 par laquelle M. B… A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3, le juge des référés peut rejeter la requête sans instruction ni audience « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ».
2. En premier lieu, si M. B… présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de Mayotte à sa demande de titre de séjour le 22 mars 2025, il ne produit pas copie de la requête à fin d’annulation qu’il a présentée au tribunal. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
3. En second lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte des éléments de l’instruction que M. B… a présenté une demande de titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » le 22 mars 2025. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, M. B… fait valoir qu’il réside à Mayotte depuis l’âge de cinq ans, qu’il y a effectué l’ensemble de sa scolarité jusqu’à l’obtention de son baccalauréat en 2024 et qu’il a été admis en BTS bâtiment au lycée Pierre Mendes. Il ajoute que la décision litigieuse l’empêche de circuler librement et de suivre sa formation, le conduisant à perdre le bénéfice de son inscription en BTS, et le place dans une situation où il est exposé à un risque d’éloignement à tout moment. Toutefois, le refus de titre de séjour dans le cadre d’une première demande ne caractérise pas, par lui-même et quel que soit le fondement de la demande, une situation d’urgence. L’urgence dont il se prévaut ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée dès lors qu’il résulte de l’attestation d’inscription scolaire du 4 septembre 2025 qu’il ne peut être accueilli à Rennes qu’après obtention d’un visa et au plus tard au cours du premier trimestre, alors qu’il ne fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement et qu’aucune mesure particulière n’a assorti la décision implicite de rejet attaquée née quatre mois après le dépôt de sa demande le 22 mars 2025. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou le 5 décembre 2025.
La juge des référés,
BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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