Désistement 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 24 avr. 2025, n° 2301315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | commune d'Houlgate |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 7 janvier 2025, le tribunal de céans a sursis à statuer sur la requête de M. et Mme C jusqu’à l’expiration du délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, imparti à M. D et à la commune d’Houlgate pour notifier au tribunal une mesure de régularisation de l’autorisation d’urbanisme délivrée par le maire d’Houlgate à M. D pour la mise en place d’une barrière de sécurité sur un toit terrasse.
Par un mémoire enregistré le 11 mars 2025, M. D fait valoir que les vices relevés dans le jugement du 7 janvier 2025 ont été régularisés.
Par un acte enregistré le 23 avril 2025, M. et Mme C déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ; 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de M. et Mme C est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. S’agissant des frais de l’instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions de la commune d’Houlgate tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme C.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Houlgate tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et E C, à la commune d’Houlgate et à M. A D.
Fait à Caen, le 24 avril 2025.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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