Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 25 mars 2025, n° 2304306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2304306 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARLU Nil restaurant |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 juin 2023, 12 juillet 2023 et 28 octobre 2024, la SARLU Nil restaurant, représentée par Me Schmitt, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé la fermeture administrative temporaire, pour une durée de deux mois, du débit de boissons qu’elle exploite à Soultz-sous-Forêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée méconnaît le principe du contradictoire et les droits de la défense dès lors que les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnues par le préfet ;
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de l’avertissement prévu par les dispositions du 1 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique ;
— la décision a été exécutée dès sa notification et non 48 heures après sa notification conformément aux dispositions de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique ;
— la décision attaquée est disproportionnée et la gérante de nationalité turque est de bonne foi.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 août 2023 et 5 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SARLU Nil restaurant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 22 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Klipfel,
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARLU Nil restaurant exploite un établissement de restauration rapide sous l’enseigne « Chez Nil » à Soultz-sous-Forêts. Par un arrêté du 6 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin a prononcé la fermeture administrative temporaire de cet établissement pour une durée de deux mois. Par sa requête, la SARLU Nil restaurant demande au tribunal d’annuler l’arrêté préfectoral du 6 juin 2023 susmentionné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 20 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. C B, sous-préfet de Haguenau-Wissembourg, dans les limites de son arrondissement, à l’effet de signer tous actes, décisions et correspondances afférents aux débits de boissons. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. /Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. / 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. () / 5. A l’exception de l’avertissement prévu au 1, les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration (). ». D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (). « Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. /L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ".
4. Ces dispositions impliquent que l’intéressé soit informé de la mesure que l’administration envisage de prendre et qu’il bénéficie d’un délai suffisant pour présenter ses observations écrites. En revanche, elles n’imposent pas à l’administration d’informer l’intéressé de sa faculté de présenter des observations écrites, orales, ni de sa faculté de se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 6 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin a informé Mme A, gérante de la SARLU Nil restaurant, qu’elle envisageait de prononcer une fermeture administrative de l’établissement pour une durée de deux mois en raison de différentes infractions délictuelles constatées lors du contrôle administratif effectué le 3 mars 2023, et notamment de la mise en vente de boissons alcoolisées du quatrième groupe relevant d’une autorisation préfectorale d’exploitation d’une grande licence restaurant, et lui a indiqué qu’elle disposait d’un délai de quinze jours pour présenter des observations. Par des lettres des 14 avril et 5 juin 2023, la gérante a formulé ses observations en réponse. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, la préfète n’avait pas à préciser dans la lettre du 6 avril 2023 que la requérante pouvait présenter des observations écrites ou orales et se faire assister ou représenter par un conseil de son choix. Par suite, la SARLU Nil restaurant n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît le principe du contradictoire, les droits de la défense et les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
6. En troisième lieu, il ressort des visas et de la motivation de l’arrêté attaqué que celui-ci est intervenu à la suite de la constatation de faits de non-inscription de mention complémentaire obligatoire sur le registre unique du personnel, d’exploitation d’un débit de boissons sans licence, d’installation sans autorisation d’un système de vidéoprotection, d’enregistrement d’images par vidéoprotection sans autorisation, constitutifs d’atteinte à la santé et à l’ordre publics. La préfète du Bas-Rhin a ainsi nécessairement entendu fonder sa décision sur les dispositions précitées du 2 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’avertissement préalable prévu par le 1 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique précité doit, en tout état de cause, être écarté. Si la préfète du Bas-Rhin doit être regardée comme ayant fondé sa décision sur les dispositions précitées du 1 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 6 avril 2023, la préfète a averti la SARLU Nil restaurant qu’une mesure de police administrative était envisagée, compte tenu de la mise en vente de boissons alcoolisées du quatrième groupe relevant d’une autorisation préfectorale d’exploitation d’une licence de grand restaurant. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique précité doit être écarté.
7. En quatrième lieu, eu égard à la nature et à la gravité des faits mentionnés ci-dessus et au regard des buts poursuivis par l’administration, Mme A, qui se borne à invoquer sa bonne foi et l’absence de connaissance de la règlementation applicable sur les débits de boissons, n’établit pas que la mesure de police serait disproportionnée notamment au regard de sa durée limitée de deux mois. Par suite, le moyen tiré de la disproportion de la mesure de fermeture administrative doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes du 2bis de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique « L’arrêté ordonnant la fermeture sur le fondement des 1 ou 2 du présent article est exécutoire quarante-huit heures après sa notification lorsque les faits le motivant sont antérieurs de plus de quarante-cinq jours à la date de sa signature. ».
9. Alors qu’il résulte des dispositions précitées du 2 bis de l’article
L. 3332-15 du code de santé publique que l’arrêté ordonnant la fermeture d’un débit de boissons en raison d’atteintes à la santé et l’ordre publics n’est exécutoire que quarante-huit heures après sa notification lorsque les faits le motivant sont antérieurs de plus de quarante-cinq jours à la date de sa signature, l’arrêté attaqué ordonne la fermeture de l’établissement « Chez Nil » pour une durée de deux mois à compter de sa date de notification. Or, il est constant qu’une durée supérieure à quarante-cinq jours s’est écoulée entre les faits ayant justifié cette mesure et l’édiction de l’arrêté du 6 juin 2023. Dès lors, c’est à tort que la préfète du Bas-Rhin a rendu exécutoire l’arrêté attaqué immédiatement après sa notification et non après l’expiration d’un délai de quarante-huit heures suivant sa notification.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 6 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné la fermeture du débit de boissons « Chez Nil » pour une durée de deux mois doit être annulé en tant seulement qu’il prévoyait son exécution dès sa notification et non quarante-huit heures plus tard.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la SARLU Nil restaurant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 6 juin 2023 est annulé en tant qu’il a été rendu exécutoire avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures suivant sa notification.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARLU Nil restaurant est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARLU Nil restaurant et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
V. KLIPFEL
Le président,
C. CARRIER
La greffière,
S. MICHON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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