Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 mai 2025, n° 2507607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507607 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2025, Mme A C épouse B, représentée par Me Coquillon, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond et à défaut, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’une semaine, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et la munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; qu’elle se retrouve en situation irrégulière et risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement alors qu’elle a droit à un titre en tant que parent d’enfant français et épouse d’un ressortissant français ; elle a été licenciée le 5 mars 2025 en l’absence de document de séjour l’autorisant à travailler et se retrouve dans une situation de précarité financière et administrative ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas établie dès lors qu’une attestation de prolongation d’instruction valable du 6 mai au 5 août 2025 lui a été délivrée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2506629, enregistrée le 17 avril 2025, par laquelle Mme C épouse B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 15 mai 2025 à
11 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Richard, juge des référés ;
— et les observations de Me Coquillon, représentant Mme C épouse B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et les observations de Mme C épouse B.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C épouse B, ressortissante tunisienne née le 27 juin 1987, a été mise en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 24 février 2024 au 23 février 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 20 novembre 2024. Mme C épouse B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour.
4. Si Mme C épouse B soutient que l’urgence est établie dès lors qu’en l’absence de tout document de séjour valide, elle se voit privée de la capacité de justifier son droit au séjour et au travail alors qu’elle est l’épouse d’un ressortissant français et mère d’un enfant français, il résulte de l’instruction que les services de la préfecture des Hauts-de-Seine ont adressé à la requérante une attestation de prolongation d’instruction valable du 6 mai au 5 août 2025. Dans ces conditions, la condition d’urgence énoncée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C épouse B n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision attaquée. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er r La requête de Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 16 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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