Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 nov. 2025, n° 2518967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518967 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, Mme B… A… C…, représentée par Me Gonidec, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi-création d’entreprise », dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 600 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine ne lui a pas délivré de titre de séjour dans le délai imparti par l’ordonnance n° 2513338 du 6 août 2025 du juge des référés et que son récépissé expire le 12 novembre 2025 ;
- l’inexécution de cette ordonnance constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer et soutient que la requérante dispose d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi et création d’entreprise », valable du 6 août 2025 au 5 août 2026, qui lui a été délivrée le 13 octobre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2513338 du 6 août 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 3 novembre 2025 à 11 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
- le rapport de M. Lamy, juge des référés, lequel a indiqué que le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions principales de la requête devait être soulevé, dès lors que l’introduction de celle-ci est postérieure à la délivrance par le préfet du titre de séjour portant la mention recherche d’emploi mentionné dans l’ordonnance n° 2513338 du 6 août 2025.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2513338 du 6 août 2025, le juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A… C… un titre de séjour recherche d’emploi, dans un délai d’un mois et, d’autre part, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par la présente requête, l’intéressée demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier ladite ordonnance et d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi-création d’entreprise ».
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
3. Il résulte de l’instruction, et il n’est au demeurant pas contesté, que le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à la requérante le 13 octobre 2025, soit antérieurement à la date d’introduction de la requête, un titre de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi et création d’entreprise », valable du 6 août 2025 au 5 août 2026. Dans ces conditions, les conclusions principales de la requête sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B… A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 4 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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